FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21703  de  M.   Dell'Agnola Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5340
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6553
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  foires et salons. assimilation au démarchage
Texte de la QUESTION : M. Richard Dell'Agnola * appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'augmentation des litiges liés à l'acquisition de produits lors des salons et des foires. Le code de la consommation prévoit une protection des consommateurs pour les achats de biens et de fournitures de prestations de services à distance et ceux réalisés dans le cadre de démarchage mais aucune, en revanche, pour ceux réalisés lors de salons et de foires. Ainsi, les consommateurs qui achètent dans le cadre de ces manifestations, ne disposent pas du délai de rétractation de sept jours et sont ainsi privés d'une protection essentielle. Certes, les salons et foires ne rentrent pas dans le cadre strict du démarchage, dans la mesure où c'est l'acquéreur qui sollicite le professionnel et non l'inverse. Mais cet argument est de moins en moins pertinent. En effet, ces manifestations s'affichent moins comme des lieux de vente que des lieux de festivité auxquels les particuliers se rendent de plus en plus souvent en famille. Ces derniers participent à ces journées récréatives en toute confiance, bien souvent sans intention d'achat, mais davantage dans un esprit de curiosité et de divertissement. Or, ils s'aperçoivent souvent trop tard qu'ils ne bénéficient d'aucune protection pour les achats réalisés lors de ces manifestations. Il importe de tenir compte de l'engouement croissant des consommateurs pour ces lieux de vente au cours desquels les professionnels réalisent parfois une part importante de leur chiffre d'affaires en commercialisant des produits de plus en plus coûteux tels que des cuisines équipées, des véhicules, etc. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour mieux garantir les intérêts des consommateurs dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O