Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions dans lesquelles les agriculteurs peuvent avoir accès au RMI. Outre une condition de revenu - le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu ne devant pas excéder douze fois le montant du RMI de base -, ils doivent relever du régime forfaitaire d'imposition A défaut de remplir cette condition, ils ne peuvent bénéficier du RMI qu'à titre dérogatoire, sur décision du préfet. Dans le souci d'harmoniser le traitement des agriculteurs en difficulté sur l'ensemble du territoire, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de lever le caractère dérogatoire du RMI pour les agriculteurs imposés au réel, dès lors qu'ils remplissent la condition de revenu exposée plus haut. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures en ce sens. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité n'a pas modifié les règles relatives à l'attribution de l'allocation de RMI aux exploitants et travailleurs indépendants, catégorie à laquelle appartiennent les agriculteurs. Les règles d'attribution de l'allocation de RMI sont posées aux articles 16 et suivants du décret n° 88-1111 modifié du 12 décembre 1988. Conformément à la législation en vigueur, les exploitants agricoles peuvent prétendre à voir examiner leur demande d'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) sous réserve de satisfaire à certaines conditions. Les agriculteurs doivent relever du régime de l'évaluation forfaitaire pour l'imposition de leurs revenus. De plus, ils doivent satisfaire aux conditions de ressources requises à l'entrée dans le dispositif. En effet, le bénéfice agricole forfaitaire connu ne doit pas excéder douze fois le montant du RMI de base fixé pour un allocataire, majoré de 50 % pour deux personnes et de 30 % ou de 40 %, selon les cas, pour chaque personne supplémentaire. Néanmoins, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le président du conseil général a la faculté, à titre dérogatoire et pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, de décider que la demande sera examinée en opportunité, notamment lorsque les exploitants agricoles sont imposés au réel. Dans ce cadre, les bénéfices agricoles sont pris en compte pour l'évaluation des revenus professionnels non salariés agricoles par le président du conseil général qui peut tenir compte de l'ensemble des éléments de toute nature concernant ces revenus pour en fixer le montant définitif et arrêter ainsi le montant des revenus professionnels qui seront pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation. En conséquence, le droit commun s'applique à tous les exploitants sur l'ensemble du territoire. Seule la possibilité de déroger, relevant depuis la réforme de l'appréciation du président du conseil général, n'est pas régie par un cadre réglementaire rigide, cette dérogation devant nécessairement s'effectuer au cas par cas pour tenir compte de la situation spécifique des demandeurs.
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