Texte de la REPONSE :
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L'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a modifié l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale relatif à la validation des périodes de service national par l'assurance vieillesse. A compter du 1er janvier 2002, pour l'ouverture du droit et la liquidation des pensions de vieillesse, toute période de service national légal est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des régimes de base, y compris le régime des professions libérales, lequel ne prenait pas en considération les périodes de service national. Toutefois, lorsqu'un assuré a relevé de plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse postérieurement à son service national, il convient de déterminer le régime compétent pour valider lesdites périodes. En conséquence, afin d'établir des règles de coordination entre les divers régimes, une lettre du ministère de l'emploi et de la solidarité du 3 mai 2002 destinée aux caisses gestionnaires des prestations vieillesse a demandé que les règles suivantes soient appliquées : la période de service national est validée dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel l'intéressé a été affilié à titre obligatoire postérieurement à son service national ; par dérogation à ces dispositions, en cas d'affiliation ultérieure à un régime spécial, dès lors qu'une pension peut être liquidée au titre dudit régime, c'est à ce dernier qu'il incombe de prendre en compte les périodes de service national ; toutefois, lorsque l'assuré a droit à pension au titre d'un autre régime spécial, la prise en compte de la période de service national doit être effectuée prioritairement par le régime relevant dudit code ou dudit décret.
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