FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21724  de  M.   Dufau Jean-Pierre ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5534
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8495
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  exercice de la profession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dufau souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interdictions tenant à la qualité d'officier public. Il souhaite savoir si un notaire instrumentaire dans un acte de vente, frère du gendre de l'acquéreur (allié au premier degré), tombe sous le coup de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et quelles sont les conséquences juridiques de l'infraction si elle existe et les sanctions éventuelles.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Un notaire instrumentaire dans un acte de vente qui est le frère du gendre de l'acquéreur n'entre pas dans le champ d'application de ce texte. Dans ce cas, l'acquéreur n'est pas un allié en ligne directe ou en ligne collatérale du notaire. En effet, la parenté est le lien qui existe entre les personnes qui descendent soit l'une de l'autre, soit d'un auteur commun, et l'alliance celui qui est établi par l'effet du mariage entre chaque époux et les parents de l'autre. Toutefois, l'acte envisagé ne doit contenir aucune disposition en faveur de la fille de l'acquéreur parce qu'elle est la belle-soeur du notaire, donc son alliée, ou en faveur de son mari, parce qu'il est le frère de ce dernier, et de ses enfants. Par ailleurs, l'article 23 du décret précité prévoit que tout acte fait en contravention à l'article 2, lorsqu'il est revêtu de la signature de toutes les parties, ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf s'il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant. Au demeurant, une telle disqualification n'est pas sans conséquences pour les parties lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière, car cette vente, faute de pouvoir être publiée au fichier immobilier, ne sera pas opposable aux tiers, en vertu de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Enfin, un notaire qui recevrait un acte en contravention aux incompatibilités prévues à l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 pourrait faire l'objet de poursuites disciplinaires.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O