FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21737  de  Mme   Lacuey Conchita ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5526
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4725
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  titularisation
Analyse :  stagiaires. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Conchita Lacuey appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur une modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévue par l'article 11 du décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002). En effet, le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 précisait en son article 13-II que les services de non- titulaires pouvaient être pris en compte, pour le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires lors de leur titularisation, qu'ils aient été accomplis de manière continue ou discontinue. La règle générale, applicable à l'ensemble des cadres d'emplois, quelle que soit la catégorie hiérarchique, devenait dès lors l'absence d'exigence de continuité. Or le décret du 3 mai 2002 précité a modifié la rédaction de cette disposition en restreignant son champ d'application aux cadres d'emplois de catégorie A. Cette limitation ne s'est pas accompagnée, à l'instar d'autres dispositions transversales figurant dans ce même décret du 18 juillet 2001, de leur insertion simultanée dans les deux décrets fixant les règles de carrière des fonctionnaires des catégories B et C. Elle lui demande donc si l'on peut considérer qu'en l'absence de disposition expresse applicable aux catégories B et C, les services de non-titulaires peuvent toujours être retenus sans exigences de continuité.
Texte de la REPONSE : L'article 13 du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale précisait, dans son paragraphe II, que « lorsque les dispositions d'un statut particulier prévoient, pour déterminer le classement des fonctionnaires territoriaux stagiaires, lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois auquel ils accèdent, la prise en compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue ». En l'absence de précisions supplémentaires, cette disposition était donc susceptible de s'appliquer, si besoin était, aux cadres d'emplois de toutes les catégories : A, B ou C. Par le biais de l'article 11 du décret n° 2002-869 du 3 mai 2002, l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 précité a été complété et limité aux seuls cadres d'emplois de catégorie A. Dans le même temps, des dispositions semblables à celles prévues par cet article 13 ont été prévues dans le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002, en ce qui concerne les cadres d'emplois de catégorie B, et insérées dans le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, en ce qui concerne les cadres d'emplois de catégorie C, à l'exception, toutefois, de celles prévoyant expressément la prise en compte des services d'agents non titulaires, quel que soit leur mode d'accomplissement : continu ou discontinu. En effet, les nouvelles dispositions fixées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 autorisent la prise en compte des services d'agents non titulaires sans autres précisions. De même, le décret du 30 décembre 1987 permettait déjà la prise en compte des services d'agents non titulaires, sans référence à la manière dont ils doivent avoir été accomplis. Dans l'un et l'autre cas, on a donc considéré que les dispositions prévues permettent de prendre également en compte les services accomplis par les agents non titulaires de manière discontinue.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O