Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des gardes-chasse particuliers depuis la parution du décret n° 2002-705 du 30 avril 2002 relatif aux associations communales de chasse agréées (ACCA). Les gardes particuliers sont amenés, dans l'exercice de leurs fonctions, à constater les infractions à la réglementation sur la chasse et au règlement intérieur de I'ACCA. Or, aux termes de l'article R. 222-63 du code rural, le conseil d'administration d'une ACCA a la possibilité de proposer au préfet de prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre des membres de l'ACCA en cas de faute grave ou répétée. Si les gardes particuliers étaient membres du conseil d'administration de l'ACCA, ils auraient vocation à se prononcer sur les sanctions à prendre à la suite des constats qu'ils auraient eux-même effectués. Cela conduirait à une confusion des pouvoirs qui n'est pas envisageable. Cette question de déontologie professionnelle a donc été réglée, à la demande des chasseurs, par l'article 2-XXII du décret du 30 avril 2002. Contrairement aux gardes particuliers, les lieutenants de louveterie n'ont pas le pouvoir de constater les infractions au règlement intérieur de l'ACCA et peuvent donc être membres du conseil d'administration de l'ACCA.
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