Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés relatives à la période dite d'intérim en cas de démission du maire d'une commune. En effet, l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que la démission du maire est définitive à partir de son acceptation par le préfet et que « le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17 ». L'article L. 2122-17 précise, lui, que « en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ». Or, le Conseil d'État, dans son arrêt n° 141-488 du 23 juin 1993, « Monsieur Leontieff et autres », semble assimiler la démission du maire à une « absence » ou à un « empêchement », en indiquant « qu'en cas de démission du maire devenue définitive, il n'appartient pas à ce dernier [le maire] mais à l'élu désigné sur le fondement de la loi pour le remplacer, et par priorité au premier adjoint, d'exercer les attributions dévolues au maire, et notamment convoquer le conseil municipal ». Cette interprétation semble priver de toute portée les dispositions de l'article L. 2122-15, alinéa 2. Il lui demande donc de lui préciser, d'une part, si le maire dont la démission a été acceptée par le préfet conserve un quelconque pouvoir jusqu'à l'installation de son successeur et, d'autre part, à qui il appartient, maire démissionnaire ou premier adjoint, de convoquer le conseil municipal en vue de procéder au remplacement du maire dont la démission a été acceptée par le préfet.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans son deuxième alinéa, que le maire et les adjoints dont la démission est devenue définitive continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous certaines réserves et notamment sous réserve des dispositions de l'article L. 2122-17 qui organise la suppléance du maire, en cas d'absence ou de tout autre empêchement de ce dernier. Il ressort de la combinaison de ces articles que, dès lors que la suppléance du maire peut être assurée par un adjoint non démissionnaire, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal dans les conditions précisées par l'article L. 2122-17, le maire démissionnaire cesse d'exercer ses fonctions. La démission définitive constituant en effet un empêchement à la poursuite des fonctions du maire, l'adjoint ou, le cas échéant, le conseiller succède immédiatement au maire dans le cadre de la suppléance qu'il est appelé par la loi à exercer. Dès acceptation de la démission du maire par le préfet, l'adjoint suppléant exerce la plénitude des fonctions du maire et est donc chargé de convoquer le conseil municipal en vue de l'élection d'un nouveau maire et de nouveaux adjoints.
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