FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21773  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5529
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  680
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  affichage
Analyse :  affichage sauvage. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : A l'occasion, mais pas seulement, des récents mouvements sociaux et manifestations, il a été constaté l'apposition sur nombre de panneaux de signalisation et de direction, de plaques de rues, etc. d'affiches, d'affichettes et autocollants, qui souillent, rendent illisibles et endommagent ces panneaux. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il estime suffisantes les mesures répressives en la matière ou s'il envisage leur renforcement. Il lui demande également de lui préciser qui est chargé de l'enlèvement de ces affiches, affichettes et autocollants et éventuellement de la remise en état des panneaux dégradés.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l'environnement constituent la base du droit actuel de l'affichage publicitaire. L'article L. 581-4 définit les zones dans lesquelles la publicité est interdite (les immeubles classés, les monuments naturels et sites classés, les parcs nationaux et les réserves naturelles, les arbres). Le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération a introduit d'autres interdictions. Il interdit notamment (art. 2) la publicité sur les équipements publics concernant la circulation routière. Ce texte prévoit que le fait d'avoir apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure une publicité dans des lieux interdits constitue une contravention de la 4e classe punie d'une amende de 750 EUR au plus. Les textes en vigueur permettent ainsi de réprimer l'apposition sur les panneaux de signalisation et de direction d'affiches, d'affichettes et d'autocollants. S'agissant de leur enlèvement et de la remise en état des panneaux dégradés, il convient de noter qu'en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, peut, s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime ou de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ou lui demander de réparer le dommage résultant de ceux-ci.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O