FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 21849  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la Démocratie Française - Paris ) QE
Question retirée  le : 04/05/2004  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5508
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Gantier indique à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire qu'en cas de démembrement antérieur au 3 juillet 2001 (Instr. du 3 juillet 2001 - 5C-1-01, fiche 1, n° 27) l'assiette de l'impôt de plus-value sur les valeurs mobilières doit être déterminée en application de l'instruction du 19 septembre 1978, 5 G-7-78, paragraphe 64 et 72 en cas de cession avec réemploi en titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier. Il lui demande si l'expression du paragraphe 72 de cette instruction de 1978 « le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur globale retenue pour la détermination des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu au démembrement du droit de propriété » correspond à la valeur en pleine propriété à partir de laquelle a été déterminée la valeur de la nue-propriété donnée ou à l'assiette des droits d'enregistrement c'est-à-dire la valeur de la nue-propriété. Il s'interroge par ailleurs sur l'origine de la transcription de cette instruction dans la documentation administrative de base qui en ajoutant in fine 12 mots en rend l'interprétation particulièrement difficile (D. adm. 15 déc. 1995, paragraphe 5 G 4522, n° 6-a, 2e tiret). Antérieurement à l'instruction du 3 juillet 2001, la doctrine s'accordait pour reconnaître qu'une donation en nue-propriété avait pour effet de libérer de l'impôt de plus-value sur valeurs mobilières la totalité de la plus-value acquise à la date du démembrement. Tel n'est plus le cas depuis cette instruction qui fixe des modalités de détermination de la plus-value sur chacun des droits démembrés, modalités que certains agents semblent vouloir appliquer à des plus-values sur titres démembrés antérieurement au 3 juillet 2001.
Texte de la REPONSE :
UDF 12 FM Ile-de-France N