Texte de la REPONSE :
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L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité, tel que défini par l'article 88 précité et le décret du 6 septembre 1991 pris pour son application, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leur corps de référence à l'État. C'est ainsi que les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, dont le régime indemnitaire a été établi par référence à celui des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse créée par le décret n° 88-98 du 26 janvier 1988. Cette équivalence n'ayant pas été contestée à l'origine, une amélioration du régime indemnitaire des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ne pourrait être apportée que par une modification du régime indemnitaire de ce corps de référence à l'État. En tout état de cause, une réforme du régime indemnitaire des agents de la filière sportive ne saurait être envisagée indépendamment des réflexions, actuellement en cours, sur l'évolution de leur statut. Enfin, la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 stipule que « la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale a défini la liste des bénéficiaires tout au long du calendrier de mise en oeuvre du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, après concertation avec les organisations syndicales et les associations d'élus. Des ajustements ou des redéploiements ne pourraient être envisagés au bénéfice des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives que dans le cadre d'une révision des mécanismes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. La révision du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale n'est pas envisagée dans un proche avenir.
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