Texte de la QUESTION :
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Mme Françoise Imbert * attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'évolution de la loi de 1972, relative au démarchage à domicile. En effet, cette loi entoure de garanties le consentement des consommateurs faisant l'objet d'un démarchage. Cette notion dépasse aujourd'hui le cadre du démarchage à domicile pour s'appliquer à tout lieu non destiné habiltuellement à la vente. Mais les foires et les salons ne font pas partie du champ d'application de la loi. Ces manifestations se sont développées et sont devenues des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales, sur des produits parfois très coûteux. Les particuliers ne bénéficient d'aucune protection de consentement lors d'acquisitions réalisées lors de ces manifestations. Aussi, elle lui demande s'il est possible d'envisager d'étendre le champ d'application de la loi du 3 janvier 1972 et de soumettre les opérations visant à proposer la vente, la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tels que définis par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969.
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Texte de la REPONSE :
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Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
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