Texte de la REPONSE :
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Il convient de distinguer la pension de réversion servie au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et la pension de réversion prévue par le régime complémentaire de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a aligné sur le régime général la pension de réversion servie au titre du régime de base. Cette législation nouvelle, applicable à compter du 1er juillet 2004, induit une double conséquence : d'une part, l'instauration d'une clause de ressources personnelles (qui n'existait pas auparavant pour les professionnels libéraux), d'autre part, le relèvement du montant servi qui passera de 50 à 54 % de la pension du conjoint décédé et la suppression à terme de la condition d'âge. Ces dispositions répondent au souhait de réserver le bénéfice de la pension de réversion aux personnes en ayant réellement besoin, conformément à la logique de solidarité d'un régime de base. Quant à la pension de réversion servie par le régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens, elle est égale à 60 % de la retraite acquise par l'assuré. Il appartient au conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens d'initier, s'il le souhaite, un relèvement du taux de réversion des pensions complémentaires. Un financement approprié de cette mesure devrait alors nécessairement être assuré par un relèvement des cotisations au régime complémentaire.
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