Texte de la REPONSE :
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L'interdiction de subventionnement et de rémunération publics des cultes est posée par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 en vertu duquel la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cependant, ladite loi n'a pas été introduite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il s'ensuit que les interdictions qu'elle édicte ne trouvent pas à s'appliquer dans lesdits départements. En conséquence, en Alsace-Moselle, les cultes non reconnus par l'Etat peuvent se voir attribuer des subventions par les communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le conseil municipal délibère sur l'allocation de subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance, c'est-à-dire dès lors que lesdits cultes présentent un intérêt pour les habitants de la commune.
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