Texte de la QUESTION :
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M. François-Xavier Villain appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire afin d'obtenir une précision relative à la solution édictée par la circulaire 3 L. -3-89 du 6 juin 1989. Cette circulaire précise que les établissements financiers sont en droit, pour le calcul de leur prorata de détaxation, de procéder à la compensation des plus et moins-values dégagées lors de la cession de valeurs mobilières et de titres négociables, non immobilisées. Dans la mesure où l'article 212 de l'annexe II du code général de impôts ne comporte aucune disposition spécifique aux établissements de crédit, il souhaite obtenir confirmation que la règle édictée par cette circulaire s'applique à tout redevable de la TVA et pas seulement aux seuls établissements financiers.
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