Texte de la REPONSE :
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Le régime prévu à l'article 199 sexies D du code général des impôts et instituant une réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux réalisés dans l'habitation principale des contribuables, dans le cadre duquel s'inscrivaient notamment les travaux de ravalement, a cessé de s'appliquer aux dépenses facturées à compter du 15 septembre 1999 au profit d'une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Les travaux de ravalement sont notamment concernés par cette mesure. D'une manière générale, la baisse de la TVA remplace très avantageusement la réduction d'impôt pour dépenses de gros travaux dans la mesure où le montant des dépenses qui bénéficient du taux réduit de la TVA n'est pas limité, contrairement à celles qui ouvraient droit à la réduction d'impôt. En outre, la baisse du taux de la TVA constitue une mesure dont le champ d'application est plus large que celui de l'ancienne réduction d'impôt, tant en ce qui concerne la qualité du preneur des travaux (bailleur, propriétaire, locataire) que la nature du logement (résidence principale ou secondaire ou logement donné en location) et que son ancienneté (réduite à deux ans). Cette mesure est également plus équitable car elle profite dans son intégralité à tous les contribuables, qu'ils soient ou non imposables.
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