FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22117  de  Mme   Guinchard Paulette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5521
Réponse publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5513
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  valeurs mobilières. évaluation
Texte de la QUESTION : Mme Paulette Guinchard-Kunstler souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le calcul des droits de succession relatifs aux valeurs mobilières. Les dispositions de l'article 759 du code général des impôts prévoient que pour les valeurs mobilières françaises ou étrangères de toute nature admises à une cote officielle, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation de titres gratuits est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. Or, ce mode de calcul des droits de succession demeure fortement pénalisant pour les héritiers qui sont contraints de régler des droits alors que les valeurs mobilières se sont effondrées au moment de la mise à disposition de ce patrimoine. Sans remettre en cause la date du décès qui est retenue par la législation, des améliorations pourraient être apportées afin d'éviter les nombreuses difficultés qui en résultent entre les redevables et l'administration. Elle lui demande en conséquence de modifier cette réglementation pour permettre d'ajuster les droits de mutation en fonction de la fluctuation des cours de ces valeurs mobilières afin de ne pas imposer les héritiers sur des montants non perçus.
Texte de la REPONSE : Les droits de mutation par décès sont, en principe, perçus sur la valeur vénale des biens à la date de la transmission telle qu'elle figure dans la déclaration estimative souscrite par les héritiers, sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration. Pour éviter de nombreuses difficultés entre les redevables et l'administration, le législateur a institué des bases légales d'évaluation pour certains biens. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 759 du code général des impôts, pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission. Par ailleurs, l'article 18 de la loi de finances pour 2004 a complété cet article et permet désormais pour les successions de retenir également la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà. En effet, la proposition faite ne peut être retenue dans la mesure où elle reviendrait sur ces principes et serait contraire aux règles du droit civil en vertu desquelles les héritiers non renonçants sont réputés propriétaires des biens héréditaires au jour du décès. Au surplus, elle ferait supporter au Trésor public le risque de la dépréciation de l'actif postérieurement à la transmission, sans l'associer à l'augmentation de la valeur des biens qui peut également survenir au cours de la même période.
SOC 12 REP_PUB Franche-Comté O