Texte de la REPONSE :
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Les droits de mutation par décès sont, en principe, perçus sur la valeur vénale des biens à la date de la transmission telle qu'elle figure dans la déclaration estimative souscrite par les héritiers, sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration. Pour éviter de nombreuses difficultés entre les redevables et l'administration, le législateur a institué des bases légales d'évaluation pour certains biens. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 759 du code général des impôts, pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission. Par ailleurs, l'article 18 de la loi de finances pour 2004 a complété cet article et permet désormais pour les successions de retenir également la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà. En effet, la proposition faite ne peut être retenue dans la mesure où elle reviendrait sur ces principes et serait contraire aux règles du droit civil en vertu desquelles les héritiers non renonçants sont réputés propriétaires des biens héréditaires au jour du décès. Au surplus, elle ferait supporter au Trésor public le risque de la dépréciation de l'actif postérieurement à la transmission, sans l'associer à l'augmentation de la valeur des biens qui peut également survenir au cours de la même période.
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