Texte de la REPONSE :
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L'article 41 de la loi pour l'initiative économique prévoit une exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale sous réserve du respect de certaines conditions. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive des plus-values est instituée. Ce dispositif permettra à près de 89 % des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de bénéficier de l'exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles. Par ailleurs, le créateur d'entreprise est susceptible de bénéficier des dispositions particulières permettant le report ou le sursis d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise soit dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impôts, soit conformément à l'article 41 du même code. S'agissant de la proposition consistant à créer un régime d'imposition spécifique des plus-values à long terme plus favorable en cas de création du fonds de commerce, il n'est pas envisagé de mettre en place un dispositif supplémentaire qui reviendrait à créer une exception dans le dispositif d'imposition des plus-values professionnelles existant. La plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période, qui correspond donc, dans la plupart des cas, à la plus-value comptable réalisée, trouve son origine dans la valorisation des éléments du fonds, acquise tout au long de l'activité professionnelle grâce au travail de l'exploitant sans qu'il y ait lieu de distinguer si ce dernier a acquis ou créé l'activité. En outre, l'érosion monétaire est forfaitairement prise en compte par l'application d'un taux réduit.
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