FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22195  de  M.   Flajolet André ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5552
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8522
Rubrique :  transports par eau
Tête d'analyse :  batellerie
Analyse :  exercice de la profession. seuil de rentabilité
Texte de la QUESTION : M. André Flajolet appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mersur les problèmes rencontrés par la batellerie artisanale : la loi sur le seuil de rentabilité n'a qu'une réalité théorique et bien souvent les temps d'attente pour le déchargement s'apparentent à des temps de stockage temporaire. De plus, il apparaît que certains affréteurs demandent une surcharge qui n'entre pas dans la quantité rémunérée. Devant la dégradation de la rentabilité assortie d'une augmentation de temps de travail, il demande quelles mesures sont envisagées pour améliorer le seuil de rentabilité et pour donner un véritable statut pour les épouses de bateliers.
Texte de la REPONSE : Après une croissance importante sur l'année 2000 et le premier semestre 2001, l'indice des prix du transport fluvial a baissé l'année suivante, avant de se stabiliser et de connaître une légère hausse à la fin de l'année 2002. La loi du 16 janvier 2001, évoquée sous le terme de « loi sur le seuil de rentabilité », punit d'amende les transporteurs fluviaux qui vendent à perte. Afin de faciliter l'application de ce texte de régulation économique, une enquête est actuellement menée auprès des différents organismes professionnels concernés pour obtenir des données précises sur les prix et leur formation. C'est pour disposer de données de référence qu'un observatoire du transport fluvial a été mis en place au sein du Conseil national des transports. Sur la base des données recueillies et en liaison avec les services de la concurrence, les parquets seront saisis des infractions qui seront constatées. Par ailleurs, les épouses de bateliers ont la possibilité de choisir entre les statuts de collaborateur, de salarié ou d'associé de leur conjoint. Le problème qui se pose, lorsqu'elles n'optent pour aucun de ces trois statuts, est celui de leur régime de retraite. Jusqu'à présent, les bateliers dont les conjoints n'avaient pas opté pour l'un des trois statuts possibles cotisaient à un régime spécial obligatoire pour leurs conjoints. Ce régime permettait au batelier titulaire d'une pension de toucher une majoration pour son conjoint co-existant lorsque celui-ci atteignait l'âge de soixante-cinq ans, mais n'ouvrait pas de droits propres à ce dernier. La réforme de la caisse de retraite, à laquelle sont affiliés les bateliers, a prévu la fermeture du régime dit « des conjoints » au 31 décembre 2003 et la création d'un nouveau régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. Cette réforme permettra au batelier de prendre sa retraite sans attendre que son conjoint ait soixante-cinq ans. Les droits constitués au titre du conjoint seront accessibles dès la liquidation des droits du titulaire, avec uniquement une diminution de la pension correspondant au coût actuariel de cette anticipation. Le nouveau régime reprend les droits constitués au titre des conjoints en l'état et garantit leur paiement pour l'avenir. Il prévoit une assiette de cotisation suffisamment large pour permettre de compenser les années où les revenus professionnels sont faibles par celles où ils sont plus élevés. Il importe de souligner que le droit à la retraite repose sur le principe de contributivité et que, s'il veut bénéficier de droits propres, le conjoint du batelier devra choisir un statut le lui permettant (salarié, collaborateur, associé).
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O