Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Folliot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'application d'une nouvelle grille indiciaire aux puéricultrices de la fonction publique territoriale. Des mesures de revalorisation indiciaire ont été accordées, par le décret n° 2001-1374 du 31 décembre 2001, aux puéricultrices de la fonction publique hospitalière. Elles ont généré une différence de régime entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale qui est, au regard des fonctions et responsabilités similaires, injustifiée et inéquitable, d'autant plus qu'elle handicape le recrutement dans bon nombre de départements et met les puéricultrices de la fonction publique hospitalière en détachement dans les départements dans une situation délicate. Il demande donc au Gouvernement s'il compte aligner le statut des puéricultrices de la fonction publique territoriale sur celui des puéricultrices de la fonction publique hospitalière, dans quels délais il compte le faire et si cette revalorisation sera rétroactive à la date d'entrée en vigueur de la grille indiciaire de la fonction publique hospitalière.
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Texte de la REPONSE :
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Les puéricultrices hospitalières ont été classées en catégorie A conformément aux dispositions des décrets n° 2001-1374 et n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 pris sur le fondement du protocole d'accord signé le 14 mars 2001. De ce fait, les collectivités locales ne disposaient pas de la possibilité de procéder au recrutement de puéricultrices hospitalières par la voie du détachement, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 92-859 du 28 août 1992, qui précise que le détachement dans ce cadre d'emplois est accessible aux fonctionnaires de catégorie B. En revanche, conformément au principe de parallélisme des carrières régissant la position de détachement, les détachements de puéricultrices hospitalières qui ont été prononcés avant l'entrée en vigueur des décrets du 31 décembre 2001 précités peuvent être renouvelés, lesdits renouvellements constituant des maintiens en détachement. Le Gouvernement, conscient des difficultés générées par les différences existant en termes de structure de carrière entre les corps de la fonction publique hospitalière et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, a souhaité assurer une transposition de ces mesures, en tenant compte des fonctions exercées par les personnels concernés et des sujétions auxquelles ces derniers sont soumis. Les textes opérant cette revalorisation ont été publiés au Journal officiel du 25 juillet 2003. Il s'agit du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux puéricultrices territoriales et transformant le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans en cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et du décret n° 2003-680 du 23 juillet 2003 modifiant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Ces textes prévoient notamment la transformation du cadre d'emplois de puéricultrice territoriale, classée en catégorie B, en un cadre d'emplois de catégorie A comportant deux grades, qui culminent respectivement à l'indice brut 610 et à l'indice brut 685, à l'instar du corps de la fonction publique hospitalière. Parallèlement, le cadre d'emplois des coordonnatrices territoriales d'établissements et de services d'accueil des enfants de moins de six ans classé en catégorie A, et jusqu'à présent composé d'un seul grade, a été transformé en un nouveau cadre d'emplois de catégorie A « puéricultrice territoriale cadre de santé » comportant deux grades et dont les missions sont élargies. Ces grades culminent dorénavant aux indices bruts 740 et 780. S'agissant de la rétroactivité des mesures édictées par les décrets en cause, il convient de rappeler le principe général du droit, confirmé par la jurisprudence constante des juridictions tant administratives que judiciaires, selon lequel la norme juridique ne saurait rétroagir. Par conséquent, les dispositions issues de ces textes sont applicables à compter de leur date d'entrée en vigueur, soit le 1er août 2003 ; dans le cas contraire, elles seraient entachées d'une illégalité manifeste.
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