FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22336  de  M.   Door Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5766
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8838
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  absentéisme. sanctions
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'absentéisme des conseillers municipaux aux réunions du conseil municipal. En effet, les absences répétées des élus aux réunions du conseil municipal ne sont plus un motif de démission d'office, car l'article L. 121-22 du code des communes, relatif à la démission d'office des conseillers municipaux ayant manqué sans excuse valable à trois convocations successives, a été abrogé par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Devant l'attitude de certains conseillers municipaux qui ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis des électeurs, il lui demande en conséquence de lui faire connaître ses intentions qui permettraient de pallier cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 121-22 du code des communes, relatif à la démission d'office des conseillers municipaux ayant manqué sans motif reconnu légitime à trois convocations successives, a été abrogé par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Par cette abrogation, le législateur a clairement manifesté sa volonté de faire disparaître toute possibilité de sanctionner un conseiller municipal pour la seule raison qu'il n'assiste pas régulièrement aux séances du conseil municipal alors qu'était maintenu l'article L. 121-23, devenu l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, qui sanctionne le refus d'exécution des fonctions dévolues par la loi. Il ne saurait être fait application de ce dernier texte au seul motif de l'absence aux séances du conseil municipal conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon ; 23 juin 1986, maire de Carros ; 30 janvier 1987, ville de Mombrier). En conséquence, la loi ne permet pas au représentant de l'Etat de mettre un terme au mandat d'un élu dont le manque d'assiduité aux réunions a été constaté. Il revient néanmoins à chaque assemblée délibérante de s'assurer, dans le cas où les conseillers municipaux perçoivent une indemnité de fonction, que le versement de celle-ci est suspendu dès lors que l'exigence légale d'exercice effectif des fonctions, posée notamment par l'article L. 2123-24-1 du CGCT, n'est pas remplie. L'absence aux réunions de l'assemblée délibérante ne constitue toutefois pas à elle seule un manquement à cette obligation mais est un des éléments permettant d'en juger.
UMP 12 REP_PUB Centre O