FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22376  de  M.   Gorce Gaëtan ( Socialiste - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5756
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3934
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  indemnités de congés payés. imputation. étalement
Texte de la QUESTION : M. Gaëtan Gorce souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de déclaration fiscale des indemnités de congés payés consécutives à un licenciement. Il s'avère en effet que, quelle que soit l'année sur laquelle auraient dû être pris les congés ainsi indemnisés (postérieurement à la cessation de l'activité), ils sont néanmoins fiscalisables sur l'année du licenciement. Par exemple, une rupture du contrat de travail en 2002 - contrat au terme duquel des droits à indemnité de congés payés sont ouverts sur 2003 et 2004 - emporte déclaration de ces « revenus supplémentaires » sur 2002. Alors que, d'un autre côté, le montant de l'indemnité de préavis est bien à répartir sur les deux années, 2003 et 2004, ne serait-il donc pas possible de procéder de la sorte pour l'indemnité précitée, ce qui aurait par ailleurs le mérite d'harmoniser dispositions du droit du travail et obligations fiscales ?
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des revenus que le contribuable a effectivement perçus au cours de cette même année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de congés payés, qui est versée par l'employeur en une seule fois au moment du licenciement, est imposable pour son montant total au titre de l'année au cours de laquelle elle est perçue. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, le rattachement de l'indemnité concernée au titre de l'année qui suit celle de sa perception n'étant au demeurant pas toujours favorable aux contribuables.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O