Texte de la REPONSE :
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L'article 57 de la Constitution dispose que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Il renvoie à la loi organique le soin de fixer les autres incompatibilités applicables à ces fonctions. L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit ainsi que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Conseil économique et social, ainsi qu'avec l'exercice de tout mandat électoral. Elle rend en outre applicables aux membres du Conseil constitutionnel les incompatibilités professionnelles qui valent pour les membres du Parlement. Ces incompatibilités, fixées par les dispositions organiques du code électoral, concernent : l'exercice des fonctions publiques non électives, sous réserve de certaines exceptions ; l'exercice de fonctions conférées et rémunérées par un État étranger ou une organisation internationale ; l'exercice des fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions de conseil auprès de ces entreprises et établissements, lorsqu'elles ont un caractère permanent ; les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral. L'article L.O. 146 vise les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les sociétés et entreprises se livrant à certaines opérations immobilières, celles qui travaillent principalement pour le compte de collectivités publiques, ainsi que celles qui bénéficient d'avantages accordés par ces collectivités, à moins que ces avantages ne découlent de l'application automatique d'une législation ou d'une réglementation générale. Il n'apparaît pas que la qualité de « président fondateur » d'une publication mensuelle tombe sous le coup des incompatibilités ainsi rappelées. En tout état de cause, en vertu de l'article 10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 déjà mentionnée, c'est au Conseil constitutionnel, et à lui seul, qu'il appartient d'apprécier si l'un de ses membres exerce une fonction incompatible avec cette qualité.
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