FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22381  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5767
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2088
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  inhumation
Analyse :  terrain privé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les contraintes auxquelles se heurtent trop souvent les utilisateurs de cimetières familiaux en propriété privée. En Ardèche, mais aussi dans d'autres départements, subsiste une minorité, pour l'essentiel d'origine protestante, traditionnellement très attachée à l'inhumation en terrain privé. Cette pratique suppose un arrêté préfectoral préalable à toute inhumation. Or, en certaines circonstances, notamment liées aux jours fériés, chômés, aux ponts et autres motifs de fermeture administrative, l'arrêté préfectoral requis ne peut être délivré dans des délais raisonnables, obligeant les familles à différer la cérémonie funèbre et à supporter une attente pénible. Dans ces conditions, et en vertu d'une volonté partagée de simplifier les procédures administratives, il lui demande de bien vouloir envisager le transfert aux maires de la compétence réglementaire leur permettant, par arrêté, d'autoriser les inhumations en terrain privé, le corollaire étant bien évidemment le dépôt obligatoire en mairie des rapports hydrogéologiques préalables relatifs aux cimetières privés.
Texte de la REPONSE : Le droit français, l'un des plus libéral en la matière, dispose, à travers l'article L. 2223-9 du code général des collectivités locales (CGCT), que « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs à la distance prescrite ». En outre, l'article R. 2213-32 du CGCT précise que « l'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. » L'intervention de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique permet d'apprécier l'aptitude des terrains à recevoir des inhumations et de prévenir les conséquences de tout risque potentiel de pollution que les inhumations peuvent créer. Toutefois, cette formalité n'est pas exigée de nouveau si une première inhumation à proximité immédiate, sur le même terrain privé, a déjà donné lieu à l'avis d'un hydrogéologue. Ainsi, l'intervention du préfet se justifie par des considérations d'ordre public, de protection de la santé et de respect de la salubrité et de l'hygiène publique. Elle semble de surcroît préférable d'une part, pour éviter au maire d'être sujet à de trop fortes pressions locales et d'autre part, que la pratique ne soit pas trop divergente d'une commune à l'autre. Toutefois la compétence du préfet pour accorder une autorisation d'inhumation dans une propriété privée ne fait pas obstacle à la compétence du maire en matière de police des sépultures et c'est lui qui est compétent pour ordonner le transfert de sépultures privées dans le cimetière communal. Il est enfin utile d'ajouter que, depuis plusieurs mois, une réflexion est engagée sur les mesures qui pourraient être envisagées afin de simplifier le droit funéraire. Dans ce cadre, le Conseil national des opérations funéraires a décidé, lors de sa séance du 16 juillet dernier, de mettre en place un groupe de travail sur la simplification qui devra lui soumettre des propositions à l'occasion d'une prochaine réunion. Cette question du transfert aux maires de la compétence leur permettant d'autoriser les inhumations en terrain privé lui sera ainsi utilement soumise.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O