FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22389  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5756
Réponse publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3484
Date de signalisat° :  04/05/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  investissements. transports. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 199 undecies B du code général des impôts. En effet l'article 199 undecies B du code général des impôts, permet d'octroyer à des personnes physiques investissant dans une société de personnes - dans certains domaines - un avantage fiscal en contrepartie de cette initiative privée. Les secteurs ouvrant droit à cette aide sont limitativement prévus par la loi. Un agrément préalable est toutefois nécessaire lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés dans le domaine du transport, qui se trouve être un point névralgique pour le développement économique local et la création d'emplois. Une des conditions d'octroi de cet agrément par la direction des services fiscaux est la protection patrimoniale des investisseurs. Or, les sociétés de personnes exposent le plus souvent leurs associés à une responsabilité indéfinie, ce qui paraît peu compatible avec les exigences de l'agrément. Aussi, afin de limiter cette responsabilité, il pourrait être envisagé - dans certains cas - de recourir à une société en commandite simple. Les investisseurs privés souscriraient alors des parts de commanditaires. L'entrepreneur, autrefois individuel, deviendrait alors associé commandité ce qui ne modifierait pas son statut antérieur. En conséquence, il souhaiterait savoir si une telle structure serait bien considérée pour les investisseurs comme une société de personnes en l'absence d'option pour l'impôt sur les sociétés de la part du commandité. D'autre part, dans l'hypothèse où la première réponse serait positive, l'investissement direct dans le matériel de transport se ferait par un apport en compte courant - bloqué - des sommes, par les commanditaires, afin de permettre au commandité d'acquérir le bien objet du transport. Il lui demande donc si un tel montage, s'il obtenait l'agrément préalable nécessaire, serait assimilable à un investissement direct au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Dans ce cas, il lui demande enfin de lui préciser quel montant de l'investissement doit être pris en compte dans la détermination de la réduction d'impôt corrélative pour les investisseurs : doit-elle être égale au montant du seul apport en compte courant ou à ce montant rehaussé du prix de souscription des parts de commanditaire ?
Texte de la REPONSE : Seuls les associés commandités non soumis à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer dans la proportion correspondant à leurs droits dans la société sous réserve, bien entendu, qu'elle n'ait pas exercé l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions assimilables à un investissement direct au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts. La fraction de bénéfices sociaux correspondant aux droits des commanditaires est, conformément au 4 de l'article 206 du code général des impôts, déterminée selon les règles de l'impôt sur les sociétés. Dès lors, la part de l'investissement réalisé correspondant aux droits des commanditaires fait l'objet d'une déduction du résultat imposable de la société en commandite simple elle-même. S'agissant de la protection des investisseurs, il est certain que tout investissement économique dans une entreprise comporte une part de risque. Cela étant, les montages juridiques qui sont actuellement mis en place pour permettre le financement d'investissements outre-mer sont organisés afin de sécuriser au mieux les investisseurs qui y participent. C'est ainsi que ceux-ci interviennent au travers des sociétés en nom collectif (SNC) dont les engagements se limitent, en pratique, au remboursement de l'emprunt bancaire souscrit pour financer, pour partie, l'investissement destiné à l'entrepreneur ultramarin. C'est ce dernier qui assure le remboursement de cet emprunt par des loyers qu'il verse à la SNC au titre de la location de son investissement. Généralement, la banque qui accorde le financement accepte de limiter ses garanties à une sûreté sur le bien et à la caution de l'exploitant tout en renonçant à poursuivre la SNC et ses membres. Ce type de schéma permet de garantir les investisseurs contre le risque lié à la défaillance de l'exploitant. Au surplus, à l'occasion de l'instruction des demandes d'agrément, procédure requise au premier euro pour les investissements envisagés dans le secteur des transports, l'administration apprécie la viabilité et la pertinence économique des projets, sur la base des éléments qui lui sont fournis par les entrepreneurs, ce qui constitue un gage supplémentaire de sécurité pour les investisseurs.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O