FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22397  de  M.   Dutoit Frédéric ( Député-e-s Communistes et Républicains - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5772
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2109
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  administration
Analyse :  personnels extérieurs. statut
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Dutoit attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnels extérieurs de l'administration pénitentiaire. Il rappelle que l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des services extérieurs de l'administration pénitentiaire décrète, en raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions, que « toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part de (ces) personnels est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires ». Il observe que lesdites sanctions sont susceptibles de prononcer jusqu'à l'exclusion de l'administration pénitentiaire. Aussi, il considère que les fonctionnaires concernés doivent disposer de toutes les garanties afin de pouvoir se défendre devant un conseil de discipline. Il retient qu'il est notamment stipulé, dans l'article 6 « Droit à un procès équitable » de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telle qu'amendée par le protocole n° 11 de 1994, que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) ». En conséquence, il propose de mettre la réglementation actuellement en vigueur en France en conformité avec le texte de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de le tenir informé des dispositions qu'il prendra en ce sens.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt particulier qu'il porte à la situation des personnels de l'administration pénitentiaire et notamment à la pratique de règles professionnelles en matière disciplinaire. Le personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui est placé sous statut spécial en application des dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, peut se voir sanctionner en dehors des garanties disciplinaires, en cas de cessation concertée du service ou d'acte collectif d'indiscipline, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. La réglementation actuellement en vigueur dont l'honorable parlementaire demande qu'elle soit mise en conformité avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule en son article 6-1 que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » et que les agents éventuellement concernés puissent se défendre devant un conseil de discipline. La Cour européenne des droits de l'homme a indiqué le 8 décembre 1999 que cet article précité n'était pas applicable aux agents publics participant directement ou indirectement à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Ce même principe a été réaffirmé par le Conseil d'Etat (arrêt Terrail, 18 octobre 2000). Par ailleurs, il convient de préciser qu'un conseil de discipline ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est pourquoi les stipulations de cet article ne visent pas le régime disciplinaire applicable à des personnes qui, comme c'est le cas du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, participent, de par leurs fonctions, à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Les interdictions édictées par l'ordonnance de 1958 sont indissociables de la possibilité de sanctionner le plus rapidement possible, c'est-à-dire en dehors même des garanties disciplinaires habituelles, tous les faits susceptibles de mettre en danger la sécurité des biens et des personnes détenues ou travaillant au sein des établissements pénitentiaires. Aucun gouvernement depuis 1958 n'a envisagé de remettre en cause ce principe nécessaire à un fonctionnement serein du service public pénitentiaire. Enfin, les sanctions éventuellement prononcées dans le cadre d'une telle procédure exorbitante du droit commun n'en demeurent pas moins toujours soumises au contrôle normal du juge administratif.
CR 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O