Texte de la REPONSE :
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Le régime juridique de la protection par brevet des inventions mises en oeuvre par ordinateurs souffre d'une absence de clarté et de sécurité juridiques : les programmes d'ordinateurs « en tant que tels » sont exclus de la brevetabilité en vertu des articles 52 paragraphe 2 et 3 de la convention de Munich sur le brevet européen ; toutefois, selon la commission européenne, des milliers de brevets déposés pour des inventions techniques mettant en oeuvre un programme d'ordinateur ont été délivrés par les offices nationaux et l'office européen des brevets. Lors du conseil « marché intérieur, consommateurs et tourisme » du 1er mars 2002, la commission a présenté une proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateurs fondée sur l'article 95 CE (vote à la majorité qualifiée et procédure de co-décision). Prenant comme point de départ la situation actuelle, qui résulte de la convention sur le brevet européen et de la jurisprudence développée par les chambres de recours de l'Office européen des brevets, elle tente d'apporter les clarifications nécessaires à la protection des intérêts enjeu et une meilleure sécurité juridique. La proposition de directive se fonde principalement sur le critère de la « contribution technique » afin d'éviter toute extension de la brevetabilité aux méthodes pour l'exercice d'activités économiques ou pour des méthodes intellectuelles. Contrairement à la pratique de l'OEB, le texte de la directive ne permet pas les revendications ayant pour objet des programmes isolés. Lors du conseil compétitivité du 14 novembre 2002, la commission européenne a émis une réserve sur l'article 52-2 afin d'affirmer son opposition à la brevetabilité des produits programmes (programmes d'ordinateurs sur support ou sous forme de signal) et attend l'avis du Parlement européen sur cette question (le débat a débuté au sein du Parlement européen le 7 novembre 2002). La France a émis une réserve générale lors du conseil compétitivité du 14 novembre. L'absence de position du Parlement européen en première lecture de la procédure de codécision empêche le conseil de se prononcer de manière définitive. Sur ce texte techniquement difficile et politiquement sensible, la France souhaite que le conseil s'attache à prendre en compte l'avis du Parlement européen dans la définition de sa position. Une déclaration en ce sens a été transmise à la présidence pour mention au procès-verbal du conseil.
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