Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung * appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'extension de la loi sur le démarchage aux foires et salons. Depuis 1972, la loi protège le consentement du consommateur faisant l'objet d'un démarchage. Cette notion a évolué pour tenir compte des réalités et s'applique actuellement à tout lieu non destiné habituellement à la vente. Les foires et salons sont cependant exclus du champ d'application de ces dispositions. Pourtant, ces manifestations ne s'affichent plus directement comme des lieux de vente, mais comme des lieux de festivités. Ainsi, le consommateur qui se rend à ces manifestations, bien qu'il vienne vers le professionnel, ne le sollicite pas pour effectuer un acte d'achat, mais pour participer à une journée récréative. A l'inverse, les professionnels qui participent aux foires et salons développent des techniques de vente spécifiques et agressives, destinées à obtenir à tout prix un consentement. Le consommateur se trouve dès lors dans une situation objective analogue à celle du consommateur démarché, mais ne bénéficie d'aucune protection légale de son consentement. En conséquence, il lui demande si une extension du délai de rétractation du consentement du consommateur est envisageable pour les contrats conclus dans le cadre d'une foire ou d'un salon.
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Texte de la REPONSE :
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Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
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