Texte de la QUESTION :
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Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'application du taux actuel de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations d'entretien des espaces verts. En effet, les artisans paysagistes recueillent de nombreuses réclamations de leurs clients qui décident bien souvent de se passer de leurs services tant l'application de la TVA à 19,6 % augmente le montant des devis. La conséquence de ceci est le recours massif au travail non déclaré, qui cause un préjudice sans précédent aux artisans paysagistes qui exercent leur métier en toute légalité. Il faut également mentionner la concurrence des emplois chèques services - non soumis à la TVA - et des professionnels qui abusent de l'article 293 B du code général des impôts, qui dispense de TVA les petites entreprises déclarant moins de 175 000 F (HT) de chiffres d'affaires. En conséquence, les artisans qui souhaitent travailler honnêtement sont près de 20 % plus chers que ces concurrents. Par ailleurs, dans le cadre des travaux de réaménagement des propriétés (de plus de deux ans) à usage d'habitation, le taux applicable aux espaces verts est aujourd'hui de 19,6 %, contrairement aux autres corps de métiers qui bénéficient du taux de 5,5 %. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre afin de permettre aux artisans paysagistes d'exercer leur métier en toute sérénité par une baisse significative du taux de la TVA, et mettre ainsi fin notamment à la concurrence déloyale du travail au noir.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts qui soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, n'est pas applicable aux travaux portant sur les espaces verts en tant que tels. L'activité de paysagiste n'a en effet pas été retenue dans la liste annexée à la directive communautaire 1999/85/CE du 22 octobre 1999 permettant aux États membres d'appliquer un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, sur laquelle est fondée cette mesure. Dès lors, l'application du taux réduit de TVA aux prestations des paysagistes, qui serait contraire au droit communautaire, n'est pas envisageable. Cela étant, ce secteur bénéficie d'ores et déjà dans une large mesure de l'application du taux réduit. D'une part, la fourniture des végétaux non transformés est soumise au taux de 5,5 % si elle est effectuée dans le cadre d'une opération de simple aménagement qui ne comprend pas la réalisation d'ouvrages immobiliers, seule la prestation de services de plantation relevant du taux normal. D'autre part, les entreprises de ce secteur peuvent exercer une partie de leur activité dans certains domaines couverts par l'article 279-0 bis déjà cité (par exemple, travaux de clôture, ...). Il en résulte que dans les conditions définies dans l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-7-00 le 5 septembre 2000, certaines de leurs prestations peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA. De même, il est admis que les prestations d'abattage, de tronçonnage ou d'élagage d'arbres peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA lorsqu'elles ont pour objet de permettre l'accès aux locaux d'habitation ou leur remise en état. L'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-5-00 le 23 mars 2000 commente cette dernière mesure. Pour leur part, les travaux de petit jardinage peuvent également bénéficier, le cas échéant, du taux réduit de la TVA, sur le fondement de l'article 279 i du code déjà cité, lorsqu'ils sont effectués par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Enfin, les risques de distorsions de concurrence qui résulteraient du régime de la franchise en base de TVA sous lequel peuvent se placer les petites entreprises doivent être relativisés. Certes, l'article 293 B du code ci-dessus mentionné permet aux assujettis d'être dispensés du paiement de la TVA, lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à 76 300 EUR s'ils effectuent des livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, ou à 27 000 EUR s'ils réalisent d'autres prestations de services. Cela étant, en contrepartie de cette dispense, les entreprises concernées ne peuvent déduire la TVA se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité.
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