FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22518  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5765
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  668
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  collaborateurs de cabinet. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la rémunération des collaborateurs de cabinet. Celle-ci est plafonnée par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public, ou en l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi, à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité ou l'établissement. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a interprété ces dispositions comme autorisant le calcul de 90 % sur la base de la rémunération incluant les primes et indemnités instituées sur la base d'un texte législatif ou réglementaire, le terme rémunération intégrant tous les éléments constitutifs de la rémunération (JO Assemblée nationale 22 juin 1998 p. 3450). Or, les chambres régionales des comptes considèrent que seule la rémunération afférente à l'indice doit être prise en compte. Cette divergence d'interprétation étant source d'incertitude, il lui demande s'il envisage de modifier la rédaction du décret du 16 décembre 1987 afin de la mettre en adéquation, sans équivoque, avec l'interprétation donnée par le ministère.
Texte de la REPONSE : L'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales indique que « en aucun cas, ... [la] rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité ou l'établissement public ». Il résulte de ce texte que la base du calcul de la rémunération des collaborateurs de cabinet ne doit comprendre que la seule rémunération indiciaire terminale de l'emploi administratif (et non plus de la personne) le plus élevé de la collectivité ou à défaut, à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité. Cette interprétation tire les conséquences de la modification de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 précité intervenue par décret modificatif n° 2001-640 du 18 juillet 2001. Elle diffère de la réponse à la question écrite du 22 juin 1998 (JO Assemblée nationale, 22 juin 1998) qui s'appuyait sur l'ancienne disposition selon laquelle l'assiette, pour le calcul de la rémunération du collaborateur de cabinet, avait pour base la rémunération afférente à celle du fonctionnaire territorial au grade le plus élevé en fonction dans la collectivité.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O