Rubrique :
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collectivités territoriales
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Tête d'analyse :
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personnel
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Analyse :
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collaborateurs de cabinet. rémunérations
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur
la rémunération des collaborateurs de cabinet. Celle-ci est plafonnée par le
décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 à 90 % de celle qui
correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi
administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de
l'établissement public, ou en l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi,
à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le
fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité
ou l'établissement. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de la décentralisation a interprété ces dispositions comme autorisant le
calcul de 90 % sur la base de la rémunération incluant les primes et
indemnités instituées sur la base d'un texte législatif ou réglementaire, le
terme rémunération intégrant tous les éléments constitutifs de la rémunération
(JO Assemblée nationale 22 juin 1998 p. 3450). Or, les
chambres régionales des comptes considèrent que seule la rémunération afférente
à l'indice doit être prise en compte. Cette divergence d'interprétation étant
source d'incertitude, il lui demande s'il envisage de modifier la rédaction du
décret du 16 décembre 1987 afin de la mettre en adéquation, sans
équivoque, avec l'interprétation donnée par le ministère.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987
relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales indique que «
en aucun cas, ... [la] rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle
qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant
l'emploi administratif de direction le plus élevé de la collectivité ou de
l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi
administratif de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à
90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le
fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la
collectivité ou l'établissement public ». Il résulte de ce texte que la base du
calcul de la rémunération des collaborateurs de cabinet ne doit comprendre que
la seule rémunération indiciaire terminale de l'emploi administratif (et non
plus de la personne) le plus élevé de la collectivité ou à défaut, à l'indice
terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial du grade le plus élevé
en fonction dans la collectivité. Cette interprétation tire les conséquences de
la modification de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987
précité intervenue par décret modificatif n° 2001-640 du
18 juillet 2001. Elle diffère de la réponse à la question écrite du
22 juin 1998 (JO Assemblée nationale, 22 juin 1998) qui
s'appuyait sur l'ancienne disposition selon laquelle l'assiette, pour le calcul
de la rémunération du collaborateur de cabinet, avait pour base la rémunération
afférente à celle du fonctionnaire territorial au grade le plus élevé en
fonction dans la collectivité.
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