FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22542  de  M.   Blum Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5776
Réponse publiée au JO le :  25/08/2003  page :  6729
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  marchés
Analyse :  commerçants non sédentaires. cessions d'emplacements
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les règles régissant les emplacements des commerçants sur les marchés. Au printemps 2003, le Gouvernement a annoncé une réforme du marché de gros de Rungis qui permet, entre autres, aux opérateurs commerçants de disposer d'un « droit de quasi-propriété » sur leurs installations et d'un statut de fonds de commerce, pouvant être cédé, bien qu'ils occupent le domaine public. Certains commerçants et artisans, officiant sur les marchés dans les villes, souhaiteraient que ce nouveau régime soit généralisé, notamment par rapport aux dispositions visant la transmission de leur emplacement sur le domaine public. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses réflexions générales sur une éventuelle adaptation des règles régissant les concessions sur le domaine public.
Texte de la REPONSE : L'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2002 a apporté une solution à la situation qui prévalait sur le territoire occupé par le marché de Paris-Rungis où des terrains appartenant à diverses collectivités territoriales et à l'État, étroitement imbriqués, ne permettaient pas d'octroyer des droits réels aux opérateurs disposant d'autorisations d'occupation temporaires. Les règles concernant ces droits réels pour l'État (art. L. 34-1 à 34-9 du code du domaine public de l'État) étaient différentes de celles relatives aux baux emphytéotiques pouvant être accordés par les collectivités territoriales (art. L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales), ce qui faisait obstacle à une application égalitaire concrète d'octroi de droits réels. L'article 83 de la loi de finances rectificative a donc établi un régime unique, sur l'ensemble de l'emprise du marché, en l'occurrence celui, préexistant, du domaine de l'État, moyennant quelques aménagements spécifiques telle la possibilité de recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements réalisés par les titulaires des autorisations d'occupation. Ces droits réels, qui peuvent être analysés comme un droit de quasi-propriété pendant la durée, plusieurs années, de l'occupation temporaire, ne valent que pour les biens immobiliers réalisés et financés sur le domaine public par les titulaires des droits d'occupation et qui reviendront, gratuitement, au propriétaire public du terrain à la fin de l'occupation. A Rungis, comme dans les autres marchés d'intérêt national, ces autorisations valent généralement pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire du marché, et leur exploitation appelle d'importantes installations fixes (installations frigorifiques). Cette situation ne présente donc aucune similitude avec celles des marchés, sous halle couverte ou de plein-vent, où des commerçants et artisans ne disposent pas d'autorisation d'occupation du domaine public, le plus souvent communal, au-delà de la tenue de chaque marché et ne réalisent aucun investissement immobilier sur l'emplacement qu'ils occupent.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O