Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le régime applicable à la fermeture administrative des débits de boissons et assimilés. La confrontation des dispositions des articles L. 3332-15 et L. 3422-1 du code de la santé publique justifie en effet que l'on s'interroge sur le dispositif applicable, lorsque la fermeture s'impose pour usage illicite de stupéfiants. En vertu des dispositions du 3 de l'article L. 3332-15, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions en vigueur, la fermeture peut être prononcée pour six mois par le préfet. Mais l'article L. 3422-1 autorise, de son côté, le représentant de l'Etat dans le département à ordonner, pour une durée n'excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public. Il convient donc de se demander si le préfet est en droit d'écarter l'application de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique, lorsque la fermeture est motivée par l'usage illicite de stupéfiants ou s'il n'apparaît pas nécessaire au contraire d'abroger, l'article L. 3422-1, pour faire prévaloir l'article L. 3332-15, qui a un champ d'application plus large et qui institue des sanctions plus fortes.
|