FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22662  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5910
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2222
Date de signalisat° :  16/03/2004
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidentés du travail
Analyse :  aptitude au travail. procédure. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation très difficile de nombreux salariés victimes d'accidents du travail. Seul le médecin-conseil, près des CPAM, est habilité à prendre la décision de déclarer l'aptitude ou l'inaptitude d'un salarié à reprendre une activité. Or, pour ce dernier, l'aptitude au travail s'apprécie non par rapport à une profession ou un emploi déterminé, mais par rapport à la possibilité de se livrer à une activité salariée quelconque. Ainsi, au nom de cette « philosophie », un médecin-conseil a exigé d'un maçon se trouvant, suite à un accident du travail, dans l'impossibilité de marcher, de retourner dans la petite entreprise qui l'employait. Un autre a renvoyé à son travail une serveuse d'un petit restaurant atteinte d'une algodystrophie l'empêchant de se déplacer. Dans les deux cas, la décision du médecin-conseil était en totale opposition tant avec l'avis du médecin traitant qu'avec celui du médecin du travail. En cas de contestation du salarié, il faut signaler que l'expertise demandée par la caisse est rarement favorable aux salariés. Il en est de même pour les recours du salarié devant la commission de recours amiable ou le TASS, puisque ceux-ci n'apprécient que la forme (respect des textes) et non le fond du litige. Ainsi, d'une part, cette procédure est très peu favorable aux salariés victimes d'un accident du travail puisqu'ils sont « sous le joug » d'un médecin-conseil omnipotent. D'autre part, elle est totalement inadaptée aux petites entreprises, la plupart du temps dans l'impossibilité de réemployer un salarié hors de sa profession ou de son poste de travail. Enfin, elle conduit soit à un litige avec les CPAM, où le salarié se retrouve sans aucune ressource pendant le temps du litige (suspension des indemnités journalières), soit, très souvent, au licenciement de ce dernier. En conclusion, cette procédure inadaptée conduit de nombreux salariés, victimes d'un accident du travail, vers une très grande précarité. C'est pourquoi il souhaiterait une révision de cette procédure renforçant le droit de l'accidenté du travail face aux CPAM et tenant davantage compte de l'avis du médecin du travail ou du médecin traitant. Il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions vis-à-vis de ce problème crucial pour de nombreux salariés des petites entreprises.
Texte de la REPONSE : L'aptitude au travail du salarié relève de la seule compétence du médecin du travail conformément aux articles L. 122-32-4 et L. 22-32-5 du code du travail. Pendant la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident, le contrat de travail est suspendu et la victime perçoit des indemnités journalières. A l'issue de cette période, le médecin du travail soumet le salarié à un examen dès la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Cet examen obligatoire prévu par l'article R. 241-51 du même code a pour but de permettre à ce praticien de se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé à réintégrer son ancien poste de travail, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures. Le médecin-conseil a pour fonction de constater l'existence de séquelles occasionnées par l'accident du travail ou par la maladie professionnelle et de fixer, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente. Ce taux représente la perte de capacité fonctionnelle de la victime et servira de base au calcul de la rente due. Il n'est donc pas habilité à interdire ou autoriser voire exiger une reprise d'activité. Il est bien sûr souhaitable que l'action des deux médecins soit coordonnée, de façon à éviter qu'un assuré soit sans ressources alors qu'il ne serait pas en capacité de reprendre le travail. L'amélioration des procédures de coordination est un des objectifs envisagés par la convention d'objectif et de gestion en cours de négociation entre l'État et la CNAMTS.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O