FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2268  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/09/2002  page :  2978
Réponse publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3748
Date de changement d'attribution :  23/09/2002
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  emplacements réservés. respect
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du respect des places de stationnement réservées aux véhicules de personnes handicapées. Dans de nombreux cas, les personnes handicapées concernées ou leurs proches - les parents d'un enfant handicapé qui se rendent en ville pour effectuer des démarches - estiment insuffisamment dissuasif le taux de l'amende actuelle. En fait, cette forme d'incivisme peut avoir des conséquences lourdes, à force de répétition, sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes concernées. Ainsi, doivent-elles nécessairement faire leurs courses les lundis ou aux heures creuses ! Que peut faire un créateur d'entreprise qui voit sans cesse ses démarchages compromis par manque de places disponibles ? En recherche d'emploi, comment la personne se rend-elle aux entretiens d'embauche ? Doit-elle renoncer à une sortie le samedi soir avec ses amis et faire demi-tour parce que toutes les places réservées en centre ville sont occupées par des véhicules sans titre ? Les exemples pourraient être multipliés à l'infini. Il le remercie de bien vouloir indiquer quelles mesures sont prévues afin de favoriser le respect de ces places de stationnement parfois si importantes au jour le jour pour leurs bénéficiaires. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales partage les préoccupations évoquées par l'honorable parlementaire quant au manque de respect par certains automobilistes des places de stationnement réservées aux véhicules des personnes handicapées à mobilité réduite. Son action, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, vise à rendre effective l'application des dispositions légales et réglementaires destinées à faciliter la circulation et le stationnement de ces véhicules. En application de l'article L. 2213-2-3° du code général des collectivités territoriales, le maire, au titre de son pouvoir de police de la circulation qu'il exerce sur les voies de communication situées en agglomération, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet du département sur les routes classées à grande circulation, a la faculté de réserver, par arrêté motivé eu égard aux nécessités de la circulation, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements aménagés pour les véhicules des personnes bénéficiaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ou de l'autorisation municipale de stationnement délivrée aux personnes titulaires de la carte d'invalidité portant la mention « station debout pénible ». Par ailleurs, selon les dispositions du décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique, pris pour l'application de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, lorsqu'un aménagement est prévu sur le domaine routier pour permettre le stationnement des véhicules, au moins un emplacement sur cinquante doit être réservé aux personnes handicapées ; les dispositions précitées s'imposent aux gestionnaires de la voirie routière ; il leur appartient d'apprécier si le pourcentage ainsi rappelé suffit aux besoins locaux. Selon les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme stationnement gênant ; il est sanctionné par une amende correspondant à la 2e classe des contraventions et, le cas échéant, par la mise en fourrière du véhicule, qui doit être regardée aujourd'hui comme une sanction suffisamment dissuasive. Il appartient aux personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des polices municipales ayant la capacité de constater les infractions à l'article R. 417-10 du code de la route, de veiller au respect des réservations d'emplacements de stationnement opérées par les maires. Quant à la mise en fourrière évoquée ci-dessus, elle ne saurait être prescrite, le cas échéant, que par un officier de police judiciaire territorialement compétent. En ce qui les concerne, les services de la police nationale ont reçu des instructions particulières en vue de prévenir et de réprimer, dans le cadre de leurs missions, l'occupation irrégulière par les autres usagers de ces emplacements de stationnement réservés. La délivrance de la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées à mobilité réduite a constitué une nouvelle occasion de rappeler à l'ensemble des forces de l'ordre le devoir de faciliter le stationnement de ces personnes : une circulaire interministérielle en date du 9 octobre 2000, signée des ministres de l'intérieur et de la défense, a été diffusée auprès de l'ensemble des préfets de département afin de rappeler ces priorités. Ces instructions ne sont pas perdues de vue.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O