Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Pajon attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le système de rémunération pour copie privée, instaurée par la loi du 3 juillet 1985, au profit des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou vidéogrammes. Lien essentiel entre un auteur et son public, la liberté de copier, telle qu'elle existe depuis cette loi, risque néanmoins d'être au centre des débats à l'occasion de la prochaine transposition de la directive relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. En effet, certains, cédant soit au mythe de la gratuité totale soit aux sirènes de l'ultra-sécurisation des oeuvres, espèrent voir le législateur multiplier les exceptions et les renonciations au système actuel de la copie privée, garant, ne l'oublions pas, tout autant de la liberté de copier que de la liberté de choix du public. En fixant des taux sur les supports d'enregistrement relativement bien supportés par le marché, la Commission pour la copie privée, qui a su adapter ses règles aux bouleversements apportés par le numérique, a ainsi permis jusqu'à aujourd'hui que soit respecté le droit à la rémunération des auteurs (11 % de leurs revenus) et que soient préservées les conditions d'une grande diversité culturelle. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de protéger et de renforcer le régime actuel de rémunération pour copie privée. Il en va de notre capacité à offrir à tous un accès privilégié à la culture et à donner aux auteurs les moyens de faire vivre une création diverse, multiple et riche.
|
Texte de la REPONSE :
|
La copie privée est une faculté reconnue aux membres du public pour leur usage personnel dans le cadre du cercle de famille en vertu des articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette faculté n'est toutefois consentie, en dérogation au droit exclusif d'exploitation de leurs oeuvres et prestations reconnu aux titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins, qu'en contrepartie d'une rémunération juste et équitable. Ce principe de rémunération pour copie privée est conforté au niveau communautaire par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information qui impose aux Etats membres, en cas d'exception pour copie privée, le versement d'une compensation équitable au profit des ayants droit. La directive 2001-29 prend en compte l'existence de mesures techniques de protection des oeuvres destinées à permettre aux titulaires de droit de continuer à contrôler l'utilisation d'oeuvres ou prestations protégées. Elle pose un cadre juridique protecteur de ces mesures et impose aux Etats membres de prévoir une protection juridique contre tout acte de contournement ou concourant au contournement de ces mesures techniques. Les titulaires de droit sont cependant tenus de prendre les mesures volontaires afin de permettre l'exercice des exceptions prévues en application de l'article 5 de la directive, parmi lesquelles figure l'exception pour copie privée. A défaut, les Etats membres ont la faculté de prendre des mesures appropriées pour assurer un équilibre entre cette dernière exception et les mesures techniques de protection, sous réserve de laisser aux titulaires de droit la possibilité de limiter le nombre de copies et de ne pas viser les services interactifs à la demande. Le ministère de la culture et de la communication estime que l'exception de copie privée numérique doit être maintenue afin de permettre aux consommateurs de bénéficier d'un large accès aux oeuvres. C'est pourquoi le projet de loi qui sera déposé très prochainement devant le Parlement maintiendra l'exception pour copie privée et inclura un dispositif juridique de règlement souple et rapide des éventuels litiges sur la compatibilité des mesures techniques de protection avec le respect de l'exception de copie privée.
|