Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'intérêt que présenterait la diffusion de « défibrillateurs semi-automatiques » (DSA) dans les lieux publics. On enregistre en France chaque année environ 180 000 décès d'origine cardiovasculaire, dont 30 à 50 000 relèvent d'une mort subite. Or chacun sait bien qu'un grand nombre d'entre eux pourrait être évité si la chaîne de l'urgence était renforcée par une intervention efficace des premiers témoins, notamment par l'utilisation d'un DSA. Ce type d'instrument permet en effet, par la délivrance d'un choc électrique après analyse automatique de l'ECG, de ramener à la vie bon nombre de victimes de mort subite d'origine cardio-rythmique. Sachant, d'une part que depuis juillet 1997 le développement de la formation au secourisme dans les établissements scolaires est fortement encouragé et que, d'autre part, l'article 2 du 27 mars 1998 autorise les détenteurs d'un certificat de secourisme à utiliser les DSA, chacun comprendra l'intérêt de doter les lieux publics de ces instruments ; ce qu'ont d'ailleurs déjà fait les Etats-Unis, mais aussi plusieurs pays européens. Il lui demande donc si, comme cela serait hautement souhaitable, il compte prendre des mesures en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'intérêt que présenterait la diffusion des défibrillateurs semi-automatiques (DSA) dans les lieux publics. Les DSA sont capables de déceler la présence d'un trouble du rythme pour lequel la réalisation d'un choc électrique externe est indiquée, mais le choc électrique est déclenché par une manoeuvre de l'opérateur, qui devient de ce fait responsable de sa réalisation dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour le patient, l'opérateur et les personnes présentes autour de lui. L'opérateur est en effet soumis à l'obligation de prudence résultant de la notion de risque causé à autrui (article 223-1 du code pénal). Les DSA ont été conçus pour pouvoir être utilisés par du personnel non médecin mais ayant bénéficié d'une formation. La formation à l'utilisation du DSA est régie par le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un DSA. Depuis l'arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un DSA, l'attestation de secourisme vaut attestation pour l'utilisation d'un DSA. L'utilisation des DSA dans les lieux recevant du public, si elle présente un intérêt certain, ne doit cependant pas donner une fausse illusion de sécurité. En effet, il convient de veiller à leur utilisation par des personnes qualifiées et en liaison directe avec des structures spécialisées, en particulier le centre 15. C'est pourquoi une réflexion approfondie doit être menée en lien notamment avec les représentants de SAMU de France.
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