FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22831  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5943
Réponse publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7679
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  frais de déplacement. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les nombreux déplacements auxquels sont astreints certains élus afin d'assister à des réunions suite au développement de l'intercommunalité. Il aimerait savoir si le Gouvernement entend prendre à l'avenir des mesures visant à un éventuel dédommagement.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à la parution de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, le remboursement des frais de déplacement supportés par les élus locaux était possible dans deux cas d'espèces : l'exercice d'un mandat spécial pour les élus municipaux, départementaux ou régionaux, et le remboursement des frais engagés par les seuls élus départementaux et régionaux pour prendre part aux réunions de leur conseil et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualité. L'article 84-III de la loi du 27 février 2002 a introduit un article L. 2123-18-1 dans le code général des collectivités territoriales qui offre la possibilité, même en dehors de l'exercice d'un mandat spécial, pour les membres d'un conseil municipal de bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour engagés pour se rendre et participer à des réunions dans des instances ou organismes au sein desquels ils représentent ès qualité leur commune. Ce texte précise toutefois que la réunion doit avoir lieu en dehors du territoire de la commune, les réunions se déroulant sur le territoire de celle-ci ne donnant pas lieu à remboursement. L'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 2123-18-1 est soumise à la parution d'un décret en Conseil d'État, actuellement en cours d'élaboration en vue d'une publication à la fin de l'année 2003. Les dispositions en matière de remboursement de frais de transport et de séjour, applicables aux élus municipaux, ne sont toutefois pas transposables aux membres des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale. En effet, l'article L. 5211-14 du CGCT qui leur permet de bénéficier du remboursement des frais engagés dans le cadre d'un mandat spécial n'a pas étendu le champ d'application de l'article L. 2123-18-1 aux délégués des EPCI. Ces derniers étant par ailleurs des élus municipaux, bénéficiant des dispositions de l'article L. 2123-18-1 précité, il n'est pas envisagé de proposer au Parlement de modifier la législation sur ce point.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O