FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 22832  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5928
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6201
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurances complémentaires
Analyse :  régime de retraite supplémentaire des entreprises. statut fiscal
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la crainte des salariés des entreprises qui ont mis en place un régime de retraite supplémentaire (RRS) à l'aide d'un fonds géré au sein d'une compagnie d'assurance. Ceux-ci s'inquiètent du fait qu'ils pourraient être imposables non seulement sur les pensions qu'ils toucheront une fois partis à la retraite, mais aussi sur le revenu pour leur quote-part du fonds qu'ils auront alimenté au sein de leur entreprise. Il souhaiterait que le Gouvernement lui apporte des éléments de réponse à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les régimes d'entreprise de retraite supplémentaire régis par les dispositions du 2 de l'article 83 du code général des impôts, qui se caractérisent notamment par leur caractère obligatoire pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou pour une catégorie objective d'entre eux définie de façon générale et impersonnelle selon des critères non restrictifs et par un dénouement à échéance sous la forme exclusive de rente viagère, reposent sur un différé d'imposition. Ainsi, les cotisations versées sont déductibles « à l'entrée » de la rémunération imposable à l'impôt sur le revenu dans une limite qui comprend les versements de l'employeur définie aux deuxième et troisième alinéas du 2° de l'article 83 précité du code général des impôts. Corrélativement, les rentes versées à compter de la liquidation des droits à retraite sont imposables « à la sortie » selon les règles de droit commun des pensions et retraites. Ces principes n'ont pas été modifiés par l'article 111 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, complété par l'article 82 de la loi de finances pour 2004, qui, dans le cadre de la mise en place d'une incitation fiscale au titre de l'épargne retraite « universelle », notamment au titre de l'adhésion à un plan d'épargne retraite populaire, a seulement, pour l'essentiel, modifié à compter de l'imposition des revenus de 2004, et sous réserve de dispositions transitoires applicables jusqu'en 2008, les limites de déduction des cotisations concernées du salaire imposable à l'impôt sur le revenu. En particulier, les salariés qui, dans le cadre fiscal défini par le 2° de l'article 83 déjà cité du code général des impôts, participent avec leur employeur au financement d'un régime de retraite supplémentaire, adossé par exemple à un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances, ne sont pas imposables à raison des produits, dont au demeurant ils n'ont pas la disposition, résultant pendant la phase de constitution des droits du placement des cotisations correspondantes. Cela étant, il pourrait être répondu de manière plus précise aux interrogations de l'auteur de la question si, par l'indication d'éléments de fait, l'administration était en mesure de procéder à un examen au regard des principes généraux rappelés ci-dessus des circonstances propres, le cas échéant, à une affaire particulière.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O