Texte de la QUESTION :
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M. François Liberti appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les points suivants concernant la retraite mutualiste du combattant. En tout premier lieu, l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant doit constituer une priorité pour l'année 2004. L'UFAC a pris acte avec satisfaction de la volonté des pouvoirs publics de revaloriser le plafond qui est calculé pour l'année 2003 par référence à l'indice 122,5 (au lieu de 115 en 2002) des pensions militaires d'invalidité. Cette revalorisation a permis de porter le plafond majorable à 1 570 euros, compte tenu de la valeur du point de l'indice au 1er janvier 2003. Pour rattraper partiellement le pouvoir d'achat, il lui demande que le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoriation d'État dans les conditions définies à l'article L. 222-2 du code de la mutualité soit fixé au minimum, par référence à l'indice 130 des pensions amilitaires d'invalidité. Pour y parvenir, il est nécessaire qu'une augmentation de 7,5 points d'indice des pensions militaires d'invalidité soit programmée au titre du budget de l'Etat pour 2004. Il lui demande également des mesures spécifiques concernant les majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste. Et enfin, pour de simples raisons d'équité, il lui demande que toutes les victimes de guerre ainsi que celles dont les parents furent « morts pour la France » d'origine soit militaire soit civile, puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant.
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Texte de la REPONSE :
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Les différents points évoqués dans la présente question appellent les réponses suivantes : comme l'indique l'honorable parlementaire, en matière de retraite mutualiste du combattant, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 prévoit, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui passe de 115 à 122,5 points. En effet, pour répondre aux attentes des anciens combattants et de leurs représentants, le Gouvernement a décidé d'augmenter ce plafond de 7,5 points dans le budget 2003, ce qui permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif de 130 points. Un montant de 6,693 MEUR est affecté au financement de cette mesure. Le plafond majorable s'élève ainsi à 1 570,45 euros, en tenant compte de la valeur du point de pension militaire d'invalidité au 1er décembre 2002 : 12,83 euros. Cette évolution correspond à une augmentation de 115,7 euros par rapport à la valeur de ce plafond au 1er janvier 2002, soit une progression de 8 %. S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, il tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales. Pour ce qui est de la majoration par l'État de la rente mutualiste, il est précisé que c'est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession.
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