Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Brochand interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et souhaiterait savoir si les procès-verbaux en matière d'infraction à la circulation et au stationnement qui sont dressés à des ressortissants étrangers, donnent lieu au paiement immédiat, par les contrevenants, du montant de l'amende ou si celle-ci est recouvrée ultérieurement par les services fiscaux français. Il est en effet navrant de constater le nombre d'amendes de stationnement retrouvées déchirées sur les trottoirs et concernant le plus souvent des véhicules aux plaques d'immatriculations étrangères. De surcroît, certains faits récents dans les Alpes-Maritimes laissent à croire que les contrevenants étrangers pensent échapper à des poursuites ultérieures dans la mesure où leur lieu de résidence n'est pas le territoire national.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de sanction des automobilistes étrangers qui commettent des infractions en France. S'agissant du mode de recouvrement des amendes, il apparaît que si l'automobiliste infractionniste est intercepté il doit, en application du code de la route (art. L. 121-4), s'acquitter d'une amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise ou à défaut d'une consignation. Le montant de cette consignation est fixé par arrêté du 11 août 1998 du ministre de la justice qui reprend, s'agissant des contraventions forfaitisées, le montant de ces mêmes contraventions. Il est également à noter que l'article L. 121-4 du code de la route permet de retenir le véhicule jusqu'à ce que l'amende ou la caution ait été payée. Les problèmes posés par les restrictions du droit de conduire sont traités par la convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière dont l'article 42 est intitulé « Suspension de la validité des permis de conduire ». Cet article stipule notamment : « Les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international dont il est titulaire. » A ce titre, dans l'ensemble des pays signataires, et de manière réciproque, il est possible de retirer le droit de conduire à un automobiliste. En outre, les permis internationaux définis à l'annexe VII de cette convention comportent une rubrique « Exclusions » qui permet à un État de déchoir un automobiliste de son droit de conduire sur son territoire pour une période donnée. Dans ces conditions, les autorités françaises peuvent prendre à l'encontre des automobilistes étrangers des mesures de rétention immédiate du permis de conduire en cas d'alcoolémie, d'usage de produits stupéfiants ou de dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus au-dessus de la limite autorisée ainsi que des mesures de suspension du droit de conduire en France. Pour ce qui a trait aux infractions qui seront constatées par des appareils automatiques, l'article 8 de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière complète le code de procédure pénale par un nouvel article 530-2-1 qui rend applicable aux personnes résidant à l'étranger les dispositions juridiques permettant le traitement des infractions constatées par ces dispositifs. Quant au recouvrement des amendes de stationnement payant, cette question est plus délicate à traiter en raison de l'absence de l'automobiliste au moment de la verbalisation. Cette infraction ne présente cependant pas un danger pour la circulation routière.
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