FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23087  de  M.   Lang Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6153
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8440
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  défense : personnel
Analyse :  agents de sécurité. durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lang attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation des ouvriers professionnels spécialisés dans la sécurité des bâtiments modernes, suite à l'application de la réduction du temps de travail. Ces personnels avaient l'habitude de travailler par cycles de douze heures, ce qui donnait, semble-t-il, entière satisfaction à la fois aux services qui les emploient et aux agents eux-mêmes. Cependant, la mise en oeuvre récente de la réduction du temps de travail conduit à imposer un maximum de dix heures par jour. Compte tenu de la spécificité de la mission de ces personnels, une demande de dérogation a été déposée, sur le fondement de l'article 3-II-a du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. Or les ouvriers professionnels spécialisés dans la sécurité des bâtiments modernes n'ont pas obtenu satisfaction, contrairement aux personnels des transmissions et du service de santé des armées. Ils regrettent donc les conséquences de l'application de la réduction du temps de travail sur l'organisation, désormais complexe, de leurs plannings, et l'impact négatif de ces changements sur leur vie personnelle. Dès lors, il souhaiterait connaître sa position sur les préoccupations exprimées par ces ouvriers professionnels.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, une nouvelle distinction s'impose en matière de durée quotidienne de travail, entre la durée maximale de travail effectif quotidienne, qui est de dix heures, et la durée d'amplitude maximale, qui est de douze heures, correspondant à la durée de présence réelle de l'agent sur son lieu de travail (temps de travail effectif et temps de pause). Ces données, qui sont indiquées dans l'article 3-I du décret précité, sont impératives. Il ne peut y être dérogé que par un décret en Conseil d'État ou à titre exceptionnel, et pour une période limitée par le chef de service après information des représentants du personnel. Lors de la mise en place de l'ARTT au sein du ministère de la défense, une enquête précise a été menée auprès des différents services sur l'opportunité de procéder à la mise en place de textes dérogatoires au vu des rythmes de travail particuliers de certains corps et dans le but de se conformer à la nouvelle réglementation. Il n'était pas apparu de besoin particulier pour les ouvriers professionnels spécialisés dans le secteur des bâtiments modernes. Deux ans après la mise en oeuvre de l'ARTT au sein du ministère, une nouvelle étude va être réalisée afin d'examiner si la nature des missions, l'organisation du travail et les effectifs concernés par cette spécialité ont varié et nécessitent un aménagement. Si tel est le cas, un décret modificatif au décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 instituant des dérogations au profit de certains agents en fonction dans les établissements du service de santé des armées et dans les services des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre sera élaboré.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O