FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23102  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6144
Réponse publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2850
Date de signalisat° :  30/03/2004
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  frais professionnels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig souhaiterait interroger M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les règles relatives au cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et de l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement des frais professionnels. En principe, selon l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut être cumulée avec l'exclusion de l'assiette de cotisations des sommes versées au titre de remboursement de frais professionnels, notamment de repas. Toutefois, il est admis que, lorsque l'employeur paye directement au restaurateur le prix du repas du salarié et qu'il opte pour la déduction forfaitaire spécifique, la prise en charge de l'employeur ne soit pas réintégrée dans l'assiette de cotisations. Les frais de repas doivent donc faire l'objet d'un paiement direct au restaurateur et non d'un paiement par l'intermédiaire d'un salarié. Or certaines entreprises, dont les salariés sont régulièrement en déplacement à l'extérieur et dans des lieux variés, ne peuvent régler directement les frais de repas à de nombreux et divers restaurants. Ces entreprises se sentent pénalisées par ce dispositif. C'est pourquoi il aimerait savoir s'il est envisageable de prendre en compte la situation de ces entreprises et de trouver une solution pour qu'elles aient accès au bénéfice du cumul exposé ci-dessus.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2003, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, stipule que les frais professionnels s'entendent des charges que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette de cotisations au titre des frais professionnels sont celles qui sont versées au salarié. L'article 9 de l'arrêté susvisé, relatif aux déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels, précise que, sauf dans le cas où le salarié ou ses représentants, préalablement consultés, refusent expressément l'application de la déduction forfaitaire spécifique les concernant, l'employeur peut user de cette faculté. L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié à titre de remboursement des frais professionnels. Ainsi, seuls les remboursements de frais professionnels versés au salarié sont réintégrés dans l'assiette de cotisations, lorsque l'employeur use de la faculté de la déduction forfaitaire spécifique après accord exprès du salarié ou de ses représentants. Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations, précise que la valeur de l'avantage en nature nourriture ne doit pas être évaluée lorsque le salarié est en déplacement. En conséquence, lorsque l'employeur paie directement au restaurateur le prix du repas du salarié, ces frais ne peuvent être définis ni comme des frais professionnels ni comme des avantages en nature, mais sont donc des frais de gestion de l'entreprise.
UMP 12 REP_PUB Alsace O