Texte de la QUESTION :
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M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le calcul des annuités pour la retraite des enseignants chercheurs. En effet, afin de pouvoir mener à bien leur thèse de doctorat de jeunes chercheurs parmi les plus méritants bénéficient d'une allocation de recherche d'une durée de trois ans qui peut s'accompagner d'un monitorat qui leur permet de commencer à enseigner et à suivre une formation obligatoire en vue d'une éventuelle future intégration à l'université. Il s'agit de postes contractuels à durée déterminée auprès des universités. Bien souvent, pour mener à bien leur thèse (comme doctorant) ou dans l'attente d'une intégration définitive au titre de professeur ou de maître de conférence des universités (en post-doctorat), s'ajoutent à ces trois années deux années en poste comme assistant temporaire d'enseignement et de recherche (ATER). Or, compte tenu de la différence entre le faible nombre de postes proposés et l'importance des candidatures, et afin également de ne pas empiéter sur le travail de recherches, dans la très grande majorité des cas seuls des demi-postes d'ATER sont octroyés. Ces postes sont soumis à cotisation auprès de l'IRCANTEC et sont donc comptabilisables au titre de la validation des annuités. Pour l'heure des informations contradictoires sont diffusées parmi les personnels concernés. En conséquence, il souhaiterait connaître très précisément les modalités de prise en compte de ces années (5 ans en général) et éventuellement de rachat, à la fois pour les personnes ayant intégré la fonction publique et pour celles qui n'ont pu intégrer l'enseignement supérieur, compte tenu de la faiblesse du nombre de postes offerts (de l'ordre de moins d'une dizaine par an au niveau national pour certaines disciplines) et qui dépendent donc du régime général.
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Texte de la REPONSE :
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Les enseignants chercheurs qui, tout en réalisant leur thèse du doctorat, exercent des fonctions de monitorat au sein des universités et les assistants temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) ont à ce titre un contrat de droit public à durée déterminée entraînant leur affiliation au régime général pour la retraite de base et à l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire. S'ils exercent cette activité à temps plein, leurs droits à la retraite sont identiques tant en ce qui concerne le régime de base que le régime complémentaire à ceux de n'importe quel salarié recruté en qualité de non-titulaire. Ils valident quatre trimestres au régime général sous réserve d'acquitter une cotisation sur la base d'une rémunération égale à quatre fois deux cents heures de SMIC (art. R. 351-9 du code de la sécurité sociale) ; ils obtiennent un nombre de points IRCANTEC correspondant aux cotisations versées, selon les modalités de droit commun dans ce régime. S'ils exercent à temps partiel leurs droits à retraite complémentaire sont strictement proportionnels aux cotisations assises sur leur rémunération tandis que, au régime général, le nombre de trimestres validés est variable compte tenu de la règle des deux cents heures de SMIC précitée. S'ils obtiennent ultérieurement leur titularisation dans la fonction publique, ils peuvent choisir de faire valider leur période d'enseignement et de recherche comme tout agent non-titulaire qui vient à être titularisé, sans y être obligés. Les périodes cotisées sont prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus qui permet de déterminer les conditions de perception d'une retraite sans abattement au régime général, à l'IRCANTEC et au régime des pensions civiles et militaires. S'ils poursuivent leur carrière dans le secteur privé entraînant une affiliation au régime général et à l'ARRCO et à l'AGIRC, la validation des périodes de non titulaire est sans objet ; ils obtiendront une retraite dans ces régimes, ainsi qu'à l'IRCANTEC. S'agissant des possibilités de rachat, ces personnels bénéficient dans les conditions de droit commun de droits nouveaux relatifs au versement de cotisations accordés par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites au titre des années d'études supérieures et des années incomplètes c'est-à-dire des années pour lesquelles leur revenu ne leur a pas permis de valider quatre trimestres. Ces périodes faiblement rémunérées ont toute chance de ne pas être incluses dans les vingt-cinq meilleures années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen à partir de 2008, en cas de poursuite de carrière comme agent non titulaire ou comme salariés du secteur privé.
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