FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23163  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6167
Réponse publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7318
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'accès des personnes en situation de surendettement à l'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. » Or les ressources prises en considération pour les personnes en situation de surendettement sont calculées avant paiement des traites, mais ne correspondent en aucun cas au revenu réellement disponible. Certaines de ces personnes disposent parfois d'un revenu égal au RMI, sans pouvoir prétendre à l'aide juridictionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend proposer pour garantir à ces personnes un meilleur accès à la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la notion de ressources, mise en oeuvre par l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, couvre l'ensemble des revenus effectivement perçus par le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle, excepté certaines prestations sociales et familiales. Les charges et les dettes des personnes qui effectuent une demande d'aide juridictionnelle ne sont pas prises en considération, car la philosophie sur laquelle repose l'attribution de l'aide juridictionnelle consiste en une aide apportée aux personnes les plus démunies, du fait de l'insuffisance de leurs revenus. A cet effet, un plafond de ressources, amodié par des correctifs familiaux, est annuellement déterminé. La prise en compte des dettes et des charges supportées par les justiciables risquerait d'apparaître inéquitable, puisqu'elle autoriserait le versement de l'aide juridictionnelle à des personnes dont les revenus de toute nature pourraient être élevés, et qui auraient contracté des engagements disproportionnés. Le système d'attribution de l'aide juridictionnelle ne correspondrait plus ainsi à sa finalité première, qui est de permettre aux usagers du service public de la justice dont les revenus sont les plus bas, de disposer de l'exercice effectif d'un recours devant une juridiction, droit constitutionnellement protégé, sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
UDF 12 REP_PUB Centre O