FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23178  de  M.   Tron Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6176
Réponse publiée au JO le :  15/09/2003  page :  7176
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  techniciens de laboratoire
Analyse :  statut. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des techniciens des laboratoires hospitaliers en France. Ceux-ci représentent 3 % du personnel de la fonction publique hospitalière, et 80 % du personnel de la fonction publique hospitalière en catégorie B active. Compte tenu de la pénibilité de leur profession, ils souhaitent obtenir la même reconnaissance que les professions de soignants, famille à laquelle ils appartiennent dans la nomenclature hospitalière, référence : infirmières et aides-soignantes. En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi portant réforme des retraites adoptée par le Parlement prévoit que les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles sont classés en catégorie active. Toutefois, la nomenclature de ces emplois doit faire l'objet de dispositions réglementaires sur la base d'une étude approfondie des professions et des métiers susceptibles d'entrer dans le régime de la catégorie active après concertation des partenaires sociaux. La situation des techniciens de laboratoire de la fonction publique hospitalière sera examinée avec une attention particulière, en même temps que celle des autres catégories professionnelles dont l'exercice professionnel comporte des fatigues exceptionnelles ou des risques professionnels établis. Il convient de préciser que, pour la fonction publique hospitalière, le classement en catégorie active d'un emploi permet aux agents qui en bénéficient de partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans avec une majoration d'assurance d'une année pour dix ans de services effectifs ayant donné lieu à cotisations. Cette mesure n'entraîne pas une modification du statut des personnels concernés mais représente un avantage faisant partie intégrante de la réforme des retraites actuellement en cours de réalisation.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O