Rubrique :
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handicapés
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Tête d'analyse :
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transports
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Analyse :
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fauteuils roulants. circulation sur route. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Yves Bur attitre l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions de circulation en fauteuil roulant des personnes handicapées. En effet, selon l'article R. 412-34 du code de la route, les personnes handicapées qui se déplacent dans une chaise roulante mue par elles-mêmes ou circulant à l'allure du pas sont assimilées aux piétons. Dans le même temps, lorsqu'il s'agit de fauteuils roulants électriques, la loi les considère comme des véhicules terrestres. Dans les deux cas, ils se trouvent exclus des pistes et bandes cyclables du fait de l'article R. 110-2 du code de la route qui réserve exclusivement ces espaces aux cycles à deux ou trois roues. De ce fait, il s'avère qu'une personne handicapée en fauteuil roulant est considérée comme systématiquement responsable en cas de collision ou d'accrochage avec un cycliste. Les compagnies d'assurances conseillent donc aux personnes handicapées d'utiliser la chaussée pour se dégager de la responsabilité civile automatique. Ainsi pour éviter un risque juridique les personnes handicapées sont amenées à encourir les risques de la circulation. C'est pourquoi, il lui demande dans quelle mesure une modification de la réglementation pourrait être envisagée.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions de circulation des personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant et lui demande dans quelle mesure une modification de la réglementation pourrait être envisagée afin de permettre à ces personnes de circuler sur les pistes et bandes cyclables où elles seraient plus en sécurité. Le 3° du II de l'article R. 412-34 du code de la route stipule que sont assimilés aux piétons « les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas. ». Le fauteuil roulant utilisé dans ces conditions n'est pas un véhicule mais est considéré comme un équipement spécifique permettant à une personne handicapée de retrouver la mobilité d'un piéton. Ce n'est que si sa vitesse par construction est supérieure à celle du pas que ce fauteuil doit être réceptionné dans l'une des catégories existantes de véhicules, généralement celle des quadricycles légers à moteur et donc respecter les contraintes réglementaires en terme de dispositif de freinage, d'éclairage et de signalisation. Son conducteur est tenu d'être titulaire du titre de conduite correspondant au véhicule. Sa circulation est régie par les règles communes du code de la route. Il doit circuler sur la chaussée et respecter les mêmes obligations que celles des automobilistes. L'article R. 412-35 dernier alinéa qui autorise les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante à circuler dans tous les cas sur la chaussée crée une exception au principe de réservation de la chaussée à la circulation des véhicules. En effet, la chaussée telle que définie par le code de la route (article R. 110-2) est : « une partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules ». Le même article définit également la piste et la bande cyclable comme une chaussée et une voie, c'est-à-dire une partie de la chaussée, réservée à la circulation de certaines catégories de véhicules. En conséquence, les personnes handicapées en fauteuil roulant peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée et sont d'ores et déjà autorisées à circuler sur les pistes et bandes cyclables. Quand elles circulent sur ces espaces réservés aux véhicules, il ne peut que leur être recommandé de circuler avec prudence et d'utiliser tout équipement de nature à améliorer leur sécurité notamment leur visibilité, tel par exemple un dispositif rétroréfléchissant.
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