Texte de la QUESTION :
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En matière de libéralité, le salaire du conservateur est calculé distinctement sur la valeur totale des immeubles et droits immobiliers donnés à chaque donataire et situés dans la circonscription du bureau où est opérée la publication (BAMC, art. 106 H, 8). L'incorporation d'une donation antérieure dans une donation-partage conformément aux dispositions de l'article 1078-1 du code civil donne ouverture au droit de partage au taux de 1 % dans la mesure où elle participe du partage (Rép. Min. économie finances et du budget à M. Metais, 23 décembre 1985, JOAN, p. 5871, n° 74942 - JCP 86 Ed. N Prat. 9818-2). Il importe peu à ce titre que la réincorporation s'effectue en valeur ou en nature en vue de la réattribution à un autre. Cependant, seule dans ce cas la réincorporation en nature avec attribution à un autre peut donner lieu à la perception du salaire de M. le conservateur des hypothèques. M. Jacques Le Nay demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui confirmer que la réincorporation en valeur ne saurait en aucun cas servir de base à la perception du salaire dans la mesure où elle ne porte pas sur l'immeuble lui-même puisqu'aucune responsabilité du conservateur n'est nullement engagée à ce titre.
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Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre d'une donation-partage, les rapports de biens immobiliers reçus à l'occasion de donations antérieures, prévus par les dispositions des articles 1078-1 à 1078-3 du code civil, peuvent être effectués soit en nature en vue de l'attribution à l'auteur du rapport ou à un autre copartageant, soit en valeur (rapport en moins prenant). Quelle que soit la forme des rapports effectués, ils sont incorporés à la masse partageable et sont, en tant que tels, soumis au droit de partage. Pour l'accomplissement de la formalité de publication de l'acte de donation-partage à la conservation des hypothèques, les immeubles rapportés figurant dans l'énumération des éléments constitutifs de la masse à partager et dans chacun des lots attribués doivent être désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, en vue de l'annotation du fichier immobilier (mention de la donation-partage et suppression des annotations ayant perdu leur actualité du fait du partage, telles la réserve du droit de retour, l'interdiction d'aliéner...). Le conservateur engage naturellement sa responsabilité civile personnelle sur cette annotation et sa révélation ultérieure lors de la délivrance des renseignements hypothécaires. S'agissant enfin de la liquidation du salaire du conservateur, cette analyse conduit à inclure la valeur des immeubles rapportés, quelles que soient les modalités du rapport, dans l'assiette du salaire proportionnel.
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