FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23196  de  M.   Morange Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6169
Réponse publiée au JO le :  09/08/2005  page :  7733
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  statut juridique
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux personnes âgées sur la réglementation applicable aux établissements non médicalisés et ne disposant pas d'un agrément qui accueillent des personnes âgées. En effet, alors que ces résidences - non subventionnées au titre de l'aide à domicile - se multiplient, leurs conditions d'organisation, les prérogatives et responsabilités de leurs conseils ne font pas l'objet de dispositions juridiques précises. Si ces structures ne sont assurément pas assimilables à des services sociaux ou médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1-1 du code de l'action sociale et des familles, il n'en demeure pas moins qu'elles remplissent une fonction essentielle d'accueil de nos aînés. Aussi lui serait-il agréable de connaître l'état du droit en la matière et, en cas de vide juridique, les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre pour le combler.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille a été appelée sur la réglementation applicable aux établissements non médicalisés ne disposant pas d'un agrément et accueillant des personnes âgées. Ces résidences services ne relèvent pas de la liste des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. En effet, ces résidences services ne répondent pas aux caractéristiques des établissements sociaux et médico-sociaux précisées, au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 précité, en ces termes : « Ils délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. » Dans le cadre du régime juridique applicable aux résidences avec services, sous statut de la copropriété, les charges liées aux prestations de service sont considérées comme des charges de copropriété, réparties par lot et précisées dans le règlement de copropriété, sans référence à l'utilisation effective des services en question. Il en résulte que chaque copropriétaire participe à ces charges qu'il utilise ou non les services proposés. Le Gouvernement a demandé à la commission relative à la copropriété, dont le secrétariat est assuré par le ministère de la justice, de lui proposer les adaptations législatives qui pourraient être envisageables pour les résidences avec services.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O