FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23202  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la Démocratie Française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6152
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1213
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  formalités. simplification
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel interroge M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les documents justificatifs demandés par l'administration fiscale pour accepter la déduction de la TVA. Une société, assujettie à la TVA, peut déduire la TVA sur les factures carburant, hôtel, restauration, autoroute. Il semble que pour les autoroutes, les relevés de carte bancaire suffisent. Par contre, ces tickets de carte bancaire et le relevé mensuel de la banque seraient considérés comme insuffisants par les services fiscaux. Pourtant, sur beaucoup de tickets, apparaît aujourd'hui le nom du détenteur de la carte et, sur la quasi-totalité des tickets, apparaît le numéro spécifique de la carte. En conséquence, il lui demande si ces éléments ne lui paraissent pas suffisants, notamment à une période où l'on proclame la volonté de simplifier les démarches administratives.
Texte de la REPONSE : A titre liminaire, il est rappelé que parmi les dépenses de différentes natures citées par l'auteur de la question, certaines d'entre elles font l'objet d'une exclusion totale ou partielle du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le cas notamment de certaines dépenses de carburant et d'hébergement en application des dispositions respectives de l'article 298-4 du code général des impôts et de l'article 236 de l'annexe II à ce code. S'agissant plus particulièrement de la justification au plan formel du droit à déduction de la TVA grevant des dépenses qui ne font pas l'objet d'une mesure d'exclusion particulière, il est précisé que cette justification résulte des dispositions de l'article 271-II-1-a du code déjà cité qui prévoient que la TVA dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat délivrées par le vendeur. A cet égard, constitue une facture tout document délivré dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 289 du même code, issues de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 et transposant en droit interne les dispositions de la directive du 20 décembre 2001 relative à la simplification, la modernisation et l'harmonisation des conditions imposées à la facturation en matière de TVA. Notamment, pour être considéré comme une facture, un document doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires dont la liste est fixée, en conformité avec les dispositions communautaires, par l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code. Cela étant, il est rappelé que, pour tenir compte des spécificités pratiques du mode de perception des péages notamment en vue de ne pas ralentir la fluidité du trafic, il avait été prévu avant même la transposition de la directive déjà citée une mesure d'allégement des conditions matérielles dans lesquelles peut être émis le document permettant aux redevables de justifier la déduction de la TVA sur leurs frais de péages (Bulletin officiel des impôts référencé sous le n° 3 A-4-01). En application de cette mesure, constituent des factures les reçus délivrés aux barrières de péages qui indiquent les mentions obligatoires de droit commun et qui comportent un espace réservé aux informations à fournir par le client. Il est donc admis que l'identification du client ne soit pas mentionnée par l'exploitant de l'ouvrage mais par le client lui-même. Cette mesure d'allégement a été maintenue par le bulletin officiel des impôts, numéro spécial, du 7 août 2003 qui commente le régime d'ensemble applicable en matière de facturation à la suite de la transposition de la directive du 20 décembre déjà citée. La pratique montre également que, lorsque le péage autoroutier est payé par carte bancaire, le reçu déjà cité délivré aux barrières comporte, outre les mentions obligatoires servies par l'exploitant d'autoroute et les zones à remplir par le client, la mention selon laquelle le péage a été acquitté par carte bancaire et, le cas échéant, le numéro total ou partiel de la carte. Le reçu délivré dans ces conditions aux barrières de péages remplit donc en quelque sorte une double fonction : celle d'une facture et celle du justificatif du moyen de paiement utilisé. Mais, il est précisé que c'est uniquement à raison de la présence des différentes mentions obligatoires déjà citées que ce reçu peut être considéré comme une facture pouvant justifier sur le plan formel de la déduction de la TVA grevant le péage et en aucun cas à raison des références aux modalités de paiement par carte bancaire. Pour ce qui concerne les dépenses d'une autre nature, il apparaît, dans la pratique, que les tickets de cartes bancaires (ou les relevés mensuels de la banque qui récapitulent les achats opérés avec ce moyen de paiement) émis d'une manière spécifique à la seule fin d'attester du moyen de paiement utilisé, ne comportent pas la plupart des mentions obligatoires requises. Ainsi, ces documents ne mentionnent, d'une manière générale, ni le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti qui réalise l'opération, ni l'identification du type de biens livrés ou des services rendus, ni la TVA due ou les données permettant de la calculer. Ils ne comportent pas non plus l'identification du client. A cet égard, la mention sur le ticket de carte bancaire du numéro de la carte et/ou du nom du détenteur ne peut être jugée suffisante dès lors que l'identification du client s'entend de son nom complet et de son adresse. En conséquence et dès lors que les conditions de fait d'émission des tickets de cartes bancaires ou de leurs relevés mensuels montrent qu'ils ne comportent presque aucune des mentions exigées par la réglementation interne et communautaire, il ne peut être envisagé d'admettre que ces documents constituent des factures permettant de justifier la déduction de la TVA.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O