FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 23207  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6181
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8068
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  football
Analyse :  transferts. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des sports sur les conditions de transferts des joueurs de football. Au cours des dernières années, il est apparu dans certains pays, dont la Belgique, de véritables trafics d'êtres humains où de jeunes enfants sont vendus à différents clubs de football. Il le prie donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin d'éviter la commission de tels actes criminels en France. Il lui demande notamment s'il envisage de créer un système de certification des transferts de joueurs de football et d'accréditation de leurs agents.
Texte de la REPONSE : Le ministère des sports porte une attention toute particulière à la protection des jeunes sportifs en formation. La réglementation relative à l'organisation des centres de formation des clubs professionnels concerne prioritairement la protection des jeunes, en particulier des mineurs, qui souhaitent s'engager dans des formations débouchant sur la carrière de sportifs professionnels. Les centres de formation de la plupart des clubs professionnels de l'élite du basket, du rugby et du football ont été agréés par le ministre des sports sur proposition de la fédération délégataire qui spécifie l'effectif maximum des jeunes accueillis dans le centre, les conditions d'enseignement, d'hébergement, de restauration, de repos, le suivi médical ainsi que l'effectif et la qualification de l'encadrement nécessaire au bon déroulement de la formation. Par ailleurs, chaque stagiaire doit signer une convention de formation avec le club dont relève le centre de formation et lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé, entre son domicile et les lieux où se déroule la formation. De plus, la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne exerçant l'activité d'agent sportif. Enfin, les premiers examens permettant la délivrance de la licence d'intermédiaire sportif ont été récemment organisés par les fédérations concernées. Les agents sportifs ont par ailleurs l'obligation de communiquer à la fédération délégataire copie des contrats et des mandats dont le montant des commissions ne peut excéder 10 % des contrats conclus. Ainsi, la réglementation nationale encadre de façon satisfaisante la formation des jeunes sportifs en concordance avec les règlements des fédérations internationales qui pourraient envisager la création d'un système de certification des transferts de sportifs professionnels.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O