FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2320  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/09/2002  page :  3032
Réponse publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3875
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  contrôle
Analyse :  redressement. procédure
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un aspect particulier de la procédure du contrôle fiscal qui semble inadapté. L'article 1763 A du code général des impôts dispose que la personne supposée bénéficiaire de la fraude fiscale doit être désignée par le contrôlé au moment de la notification ; si le contrôlé ne procède pas à cette désignation dans un délai de trente jours, il subit une pénalité égale à 100 % du montant du redressement. II serait souhaitable que le délai de trente jours donné au contribuable pour désigner un bénéficiaire de redressement soit décompté à partir de l'envoi de la réponse aux observations du contribuable car les redressements peuvent avoir considérablement diminué après les observations du contribuable et l'intervention de la commission des impôts. Ainsi, la proposition de réforme viserait à insérer à l'article 117 du code général des impôts, après les termes « ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours », la mention : « consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ». En conséquence, il le remercie de prendre en compte cette proposition de réforme.
Texte de la REPONSE : Les personnes morales qui s'abstiennent, dans les trente jours qui leur sont impartis par l'article 117 du code général des impôts, de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires de revenus réputés distribués encourent l'application de la pénalité, prévue par l'article 1763 A du même code, égale à 100 % des sommes en cause. La demande formulée par l'administration vise seulement à identifier le bénéficiaire des sommes ainsi appréhendées et est indépendante du montant du rappel relatif à l'impôt sur le revenu qui sera notifié à cette personne ou de la pénalité finalement mise à la charge de la société. Il n'est pas envisagé de modifier l'article en cause dès lors que les redressements notifiés aux bénéficiaires désignés ou, à défaut, la pénalité mise à la charge de la société correspondent aux rappels constitutifs de revenus distribués qui sont en définitive maintenus à l'issue du contrôle de la personne morale. Si l'interrogation de la société devait être différée après la réponse aux observations, des revenus indûment appréhendés en franchise fiscale échapperaient à toute sanction en raison de la prescription, laquelle ne peut être interrompue que par une notification de redressement. Il ne peut dès lors être envisagé de réserver une suite favorable à la proposition de réforme suggérée par l'auteur de la question.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O